Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62000TJ0170

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Acte normatif impliquant des choix de politique économique - Violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers - Abolition par le législateur communautaire du régime d'exonération fiscale des produits livrés dans le cadre du trafic des voyageurs entre les États membres - Responsabilité de la Communauté - Exclusion

    (Art. 288, alinéa 2, CE; directive du Conseil 92/12, art. 28)

    2. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Abolition par le législateur communautaire du régime d'exonération fiscale des produits livrés dans le cadre du trafic des voyageurs entre les États membres - Acte légal - Absence d'un préjudice anormal et spécial - Responsabilité de la Communauté - Exclusion

    (Art. 288, alinéa 2, CE; directive du Conseil 92/12, art. 28)

    Sommaire

    1. La mise en oeuvre, par des actes à caractère normatif, de l'article 8 A du traité (inséré par l'Acte unique européen et devenu ultérieurement article 7 A du traité, puis, après modification, article 14 CE), qui dispose que «le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures», ressortit manifestement à des choix de politique économique et au large pouvoir d'appréciation des institutions communautaires, de sorte que la responsabilité non contractuelle de la Communauté, à cet égard, est subordonnée à la constatation de la violation caractérisée, c'est-à-dire manifeste et grave, d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers.

    Ne sauraient engager cette responsabilité, au titre d'un comportement illicite causant un préjudice à une entreprise de transport intracommunautaire par ferries comportant la vente à bord de marchandises «hors taxes», l'abolition, par le Conseil, du régime d'exonération fiscale des produits livrés dans le cadre du trafic, par voie aérienne ou maritime, de voyageurs entre les États membres, prévu à l'article 28 de la directive 92/12, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, et l'abstention de la Commission de présenter au Conseil des propositions visant au maintien d'un tel régime. En effet, l'abolition de la franchise fiscale en cause, au motif qu'elle est contraire au principe d'un espace sans frontières intérieures, ne saurait être qualifiée de faute, et en aucune manière de faute grave et manifeste, étant donné qu'au sein de l'espace sans frontières intérieures fiscales créé par l'Acte unique européen, dans lequel toutes les marchandises sont soumises à accises, aucune règle supérieure de droit n'impose au législateur communautaire de relier le simple fait de traverser une frontière nationale en bateau à une exonération fiscale des marchandises achetées au cours du transport. Au contraire, le principe de l'unicité de cet espace autorise le législateur à traiter ce transport, pour les besoins fiscaux, de la même manière que, par exemple, un transport à l'intérieur d'un seul État, qui ne connaît pas non plus de frontières intérieures ni d'exonérations fiscales du seul fait d'un transport, ou un transport intracommunautaire par bus ou par train, qui ne bénéficie pas non plus d'un régime «hors taxes».

    ( voir points 46-50, 53 )

    2. L'engagement de la responsabilité de la Communauté du fait d'un acte licite, dans l'hypothèse où le principe d'une telle responsabilité devrait être reconnu en droit communautaire, supposerait, en tout état de cause, l'existence d'un préjudice «anormal» et «spécial», à définir en ce sens qu'un préjudice spécial affecte une catégorie particulière d'opérateurs économiques d'une façon disproportionnée par rapport aux autres opérateurs et qu'un préjudice anormal dépasse les limites des risques économiques inhérents aux activités dans le secteur concerné, sans que l'acte se trouvant à l'origine du dommage invoqué soit justifié par un intérêt économique général.

    S'agissant de l'abolition, par le Conseil, du régime d'exonération fiscale des produits livrés dans le cadre du trafic, par voie aérienne ou maritime, de voyageurs entre les États membres, prévu à l'article 28 de la directive 92/12, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, et de l'abstention de la Commission de présenter au Conseil des propositions visant au maintien d'un tel régime, cette double condition n'est manifestement pas remplie dans le chef d'une entreprise qui, à la suite de l'abolition de la franchise fiscale en cause, a cessé son activité commerciale de transport intracommunautaire par ferries comportant la vente à bord de marchandises «hors taxes», dans la mesure où, d'une part, l'entreprise n'est concernée par la directive qu'en sa qualité objective d'opérateur économique qui, après l'expiration du régime transitoire de l'article 28, pouvait exercer une activité économique à laquelle s'appliquait la directive, et ce comme tous les autres opérateurs économiques de la Communauté exerçant la même activité, et où, d'autre part, les risques économiques et commerciaux inhérents à l'activité exercée n'ont pas été dépassés, l'activité centrée sur une franchise fiscale étant nécessairement exposée au risque d'éventuelles modifications du droit fiscal communautaire.

    ( voir points 56-59 )

    Top