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Document 62000TJ0129

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Marque communautaire - Procédure de recours - Recours devant le juge communautaire - Recours en annulation - Intérêt à agir

(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 63)

2. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Signes susceptibles de constituer une marque - Formes - Condition - Caractère distinctif

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 4 et 7, § 1, sous b)]

3. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques dépourvues de caractère distinctif - Marques tridimensionnelles constituées par la forme et le dessin du produit - Caractère distinctif - Critères d'appréciation

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous b)]

4. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques dépourvues de caractère distinctif - Éléments de présentation d'une marque tridimensionnelle évoquant certaines qualités du produit sans pour autant être descriptifs - Incidence sur l'appréciation du caractère distinctif

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous b) et c)]

5. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques dépourvues de caractère distinctif - Marque tridimensionnelle - Tablette rectangulaire avec une bordure cannelée et des coins légèrement arrondis, comportant des mouchetures et une incrustation triangulaire, pour des produits de ménage

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous b)]

Sommaire

1. Un recours introduit au titre de l'article 63 du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire n'est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l'acte en cause. Un tel intérêt suppose que l'annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d'avoir des conséquences juridiques.

( voir point 12 )

2. Il découle de l'article 4 du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire que la forme du produit compte parmi les signes susceptibles de constituer une marque communautaire. L'aptitude générale d'une catégorie de signes à constituer une marque n'implique cependant pas que les signes appartenant à cette catégorie possèdent nécessairement un caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 par rapport à un produit ou à un service déterminé.

( voir point 47 )

3. L'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire ne fait pas de distinction entre différentes catégories de marques. Les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont donc pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques.

Il y a lieu néanmoins de tenir compte, dans le cadre de l'application de ces critères, du fait que la perception du public concerné n'est pas nécessairement la même, dans le cas d'une marque tridimensionnelle constituée par la forme et le dessin du produit lui-même, que dans le cas d'une marque verbale, figurative ou tridimensionnelle qui n'est pas constituée par la forme du produit. En effet, alors que le public a l'habitude de percevoir, immédiatement, ces dernières marques comme des signes identificateurs du produit, il n'en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l'aspect du produit lui-même.

( voir points 50-51 )

4. On ne saurait déduire des éléments de présentation d'une marque tridimensionnelle qui évoquent certaines qualités du produit, sans qu'ils puissent pour autant être considérés comme une indication descriptive au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, qu'ils confèrent nécessairement un caractère distinctif à la marque. En effet, ce caractère fait défaut lorsque le public ciblé est amené à percevoir la présence desdits éléments comme la suggestion de certaines qualités du produit, et non l'indication de son origine.

( voir point 58 )

5. Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, sont refusées à l'enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif». S'agissant, à cet égard, de l'enregistrement demandé pour des produits de ménage d'une marque tridimensionnelle se présentant sous la forme d'une tablette rectangulaire avec une bordure cannelée et des coins légèrement arrondis, comportant des mouchetures et une dépression triangulaire foncée en son centre, aucune couleur n'étant revendiquée, celle-ci est dépourvue de caractère distinctif.

En effet, au regard de l'impression d'ensemble qui se dégage de la combinaison de la forme et du dessin de la tablette, la marque demandée, qui fait partie des variantes de la présentation du produit considéré venant naturellement à l'esprit, ne permettra pas, au public concerné, en l'absence de tout élément de présentation supplémentaire, susceptible d'influencer la perception du consommateur, de distinguer les produits visés de ceux ayant une autre origine commerciale, lorsqu'il sera appelé à arrêter son choix lors d'un achat.

( voir points 60, 63, 68 )

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