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Document 62000TJ0100

    Sommaire de l'arrêt

    ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

    6 mars 2001

    Affaire T-100/00

    Franco Campoli

    contre

    Commission des Communautés européennes

    «Fonctionnaires — Mutation/Réaffectation — Motivation — Détournement de pouvoir — Intérêt du service»

    Texte complet en langue française   II-347

    Objet:

    Recours ayant pour objet, d'une part, des demandes d'annulation de la décision de la Commission portant transfert du requérant de l'unité 1 «Produits alimentaires, législation, aspects scientifiques et techniques» à l'unité 2 «Industrie agroalimentaire, biotechnologies» de la direction E «Affaires industrielles III: industries des biens de consommation» de la direction générale «Industrie» (DG III), ainsi que de la décision portant nomination d'un autre fonctionnaire au poste de chef adjoint de ladite unité 1, et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts.

    Décision:

    Le recours est rejeté. Chacune des parties supportera ses propres dépens.

    Sommaire

    1. Fonctionnaires – Mutation – Réaffectation – Critères de distinction

      (Statut des fonctionnaires, art. 4 et 29)

    2. Fonctionnaires – Organisation des services – Affectation du personnel – Pouvoir d'appréciation de l'administration – Portée – Contrôle juridictionnel – Limites – Intérêt du service – Respect de l'équivalence des emplois

      (Statut des fonctionnaires, art. 7)

    3. Fonctionnaires – Décision faisant grief – Obligation de motivation – Portée

      (Statut des fonctionnaires, art. 25)

    4. Fonctionnaires – Recours – Moyens – Détournement de pouvoir – Notion

    1.  Il n'y a mutation, au sens propre du terme, qu'en cas de transfert d'un fonctionnaire à un emploi vacant, de sorte que toute mutation proprement dite est soumise aux formalités prévues par les articles 4 et 29 du statut. En revanche, ces formalités ne sont pas applicables en cas de réaffectation d'un fonctionnaire, en raison du fait qu'un tel transfert ne donne pas lieu à une vacance d'emploi.

      (voir point 29)

      Référence à: Cour 9 août 1994, Rasmussen/Commission, C-398/93 P, Rec. p. I-4043, point 11; Tribunal 15 septembre 1998, De Persio/Commission, T-23/96, RecFP p. I-A-483 et II-1413, point 79

    2.  Les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et, en vue de celles-ci, dans l'affectation du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition cependant que cette affectation se fasse dans l'intérêt du service et dans le respect de l'équivalence des emplois. Compte tenu de l'étendue du pouvoir d'appréciation des institutions dans l'évaluation de l'intérêt du service, le contrôle du juge communautaire doit donc se limiter à la question de savoir si l'autorité investie du pouvoir de nomination s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée.

      Lorsqu'elles causent des tensions préjudiciables au bon fonctionnement du service, des difficultés relationnelles internes peuvent justifier, dans l'intérêt du service, le transfert d'un fonctionnaire. Il est d'ailleurs indifférent de déterminer, dans ce contexte, l'identité du responsable des incidents en cause ou même de savoir si les reproches formulés sont bien fondés.

      (voir points 41 et 45)

      Référenceà: Tribunal 16 décembre 1993, Turner/Commission, T-80/92, Rec. p. II-1465, point 53; Cour 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C-294/95 P, Rec. p. I-5863, points 41 et 43; Tribunal 22 janvier 1998, Costacurta/Commission, T-98/96, RecFP p. I-A-21 et II-49, point 36

    3.  Une décision est suffisamment motivée dès lors qu'elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son encontre.

      (voir point 53)

      Référence à: Tribunal 28 mai 1998, W/Commission, T-78/96 et T-170/96, RecFP p. I-A-239 et II-745, point 141

    4.  La notion de détournement de pouvoir a une portée bien précise qui se réfère à l'usage de ses pouvoirs par une autorité administrative dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées.

      Dès lors qu'une décision n'a pas été jugée contraire à l'intérêt du service, il ne saurait être question de détournement de pouvoir.

      (voir points 62 et 63)

      Référence à: Tribunal 10 juillet 1992, Eppe/Commission, T-59/91 et T-79/91, Rec. p. II-2061, point 57; Tribunal 11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission, T-118/95, RecFP p. I-A-283 et II-835, point 25; Tribunal 6 juillet 1999, Séché/Commission, T-112/96 et T-115/96, RecFP p. I-A-115 et II-623, point 139

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