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Document 62000TJ0056

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Agriculture - Organisation commune des marchés - Banane - Régime des importations - Instauration d'un régime de certificats d'exportation frappant les seuls opérateurs des catégories A et C - Violation du principe de non-discrimination non suffisamment caractérisée - Engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté - Absence

    rt. 288 CE; règlement de la Commission n° 478/95; décision du Conseil 94/800)

    Sommaire

    $$Ne saurait engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté l'instauration du régime des certificats d'exportation de bananes, opérée par la décision 94/800, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994), et par le règlement n° 478/95, portant modalités d'application complémentaires du règlement n° 404/93 en ce qui concerne le régime de contingent tarifaire à l'importation de bananes dans la Communauté et modifiant le règlement n° 1442/93. En effet, même si l'existence d'une violation d'une règle de droit doit être considérée comme acquise, puisque la Cour a constaté, dans l'arrêt du 10 mars 1998, Allemagne/Conseil, C-122/95, l'illégalité de l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, de la décision 94/800 en tant que le Conseil y a approuvé l'accord-cadre, dans la mesure où ce dernier exonère les opérateurs de la catégorie B du régime des certificats d'exportation qu'il prévoit, et, dans l'arrêt du 10 mars 1998, T. Port, C-364/95 et C-365/95, l'invalidité de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 478/95, et même si, dans les deux arrêts susvisés, la Cour a déclaré que les dispositions incriminées avaient été arrêtées en violation du principe de non-discrimination, qui est un principe général de droit communautaire visant la protection des particuliers, le Conseil et la Commission, en adoptant lesdites dispositions, n'ont pas méconnu de manière manifeste et grave les limites de leur pouvoir d'appréciation au regard de la dimension internationale et des appréciations économiques complexes que suppose l'instauration ou la modification du régime communautaire d'importation de bananes, et, par conséquent, le principe de non-discrimination n'a pas été violé d'une manière suffisamment caractérisée en l'espèce.

    ( voir points 72-75, 81 )

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