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Document 62000CO0467

Sommaire de l'ordonnance

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Fonctionnaires - Agents de la Banque centrale européenne - Recours - Délais

(Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, art. 36.2; conditions générales d'emploi du personnel de la Banque centrale européenne, art. 42; Staff Rules de la Banque centrale européenne, art. 8.2)

2. Pourvoi - Moyens - Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi - Irrecevabilité

(Art. 225 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51)

3. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve - Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 225 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51)

Sommaire

1. Il ressort clairement de l'article 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne que la juridiction communautaire est compétente pour connaître des litiges entre la Banque centrale européenne et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui est applicable aux agents de la Banque centrale européenne. Lesdites conditions pour former un recours devant la juridiction communautaire, qui sont prévues à l'article 42 des conditions générales d'emploi et précisées à l'article 8.2 des Staff Rules, exigent, notamment, que les recours soient formés dans un délai de deux mois.

( voir points 15-16 )

2. Un moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant la Cour doit être rejeté comme irrecevable. En effet, permettre à une partie d'invoquer pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Or, dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l'examen de l'appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui.

( voir points 22-23 )

3. Il ressort des articles 225 CE et 51 du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. Dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L'appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.

( voir point 26 )

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