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Document 62000CJ0446

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Identité d'objet et de cause - Moyens ne figurant pas dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement - Recevabilité - Moyen, tiré d'une violation de l'article 24, troisième et quatrième alinéas, du statut, n'ayant pas été invoqué, même implicitement, dans la procédure précontentieuse - Irrecevabilité

    (Statut des fonctionnaires, art. 24, al. 3 et 4, 90 et 91)

    2. Pourvoi - Moyens - Motivation contradictoire - Recevabilité

    3. Fonctionnaires - Promotion - Examen comparatif des mérites - Promotion automatique des fonctionnaires ayant figuré sur la liste des plus méritants de l'année précédente - Illégalité

    (Statut des fonctionnaires, art. 45, § 1)

    Sommaire

    1. Dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge communautaire ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation. Ces chefs de contestation peuvent, devant le juge communautaire, être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement.

    Lorsqu'une réclamation ne cite pas l'article 24, troisième et quatrième alinéas, du statut et ne mentionne pas non plus explicitement la notion de perfectionnement professionnel, dont traitent lesdites dispositions, mais se borne à évoquer la mobilité et le développement de la carrière des fonctionnaires, il ne saurait être considéré qu'une telle réclamation, même interprétée dans un esprit d'ouverture, contient des éléments dont l'autorité investie du pouvoir de nomination pourrait déduire qu'elle comporte un grief tiré d'une violation de l'article 24, troisième et quatrième alinéas, du statut.

    ( voir points 12-13, 16 )

    2. La question de savoir si la motivation d'un arrêt du Tribunal est contradictoire est une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d'un pourvoi.

    ( voir point 20 )

    3. Le statut ne confère aucun droit à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus. Une pratique consistant à promouvoir automatiquement, sauf s'ils ont démérité, les fonctionnaires qui, au titre de l'exercice de promotion précédent, figuraient sur la liste des plus méritants mais n'avaient pas été promus méconnaîtrait manifestement l'article 45, paragraphe 1, du statut. En effet, les décisions de promotion présupposent un examen comparatif, par l'autorité investie du pouvoir de nomination, des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet, dans le cadre de la procédure de chaque promotion.

    ( voir points 35-36 )

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