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Document 62000CJ0378

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Recours en annulation - Droit d'action de la Commission - Position prise par la Commission lors de l'adoption de l'acte attaqué - Absence d'incidence

    (Art. 230 CE)

    2. Recours en annulation - Moyens - Défaut ou insuffisance de motivation - Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond

    (Art. 230 CE)

    3. Actes des institutions - Règlements - Règlements de base et règlements d'exécution - Compétences d'exécution conférées par le Conseil - Principes et règles pour l'exercice des compétences d'exécution fixés par la seconde décision comitologie - Caractère non contraignant des critères de choix entre les différentes procédures instituées par la décision

    (Art. 202 CE; décision du Conseil 1999/468, art. 2)

    4. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Acte s'écartant d'une règle de conduite indicative

    (Art. 253 CE; décision du Conseil 1999/468, art. 2)

    5. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée

    (Art. 253 CE)

    Sommaire

    1. L'article 230 CE ouvre à la Commission le droit de contester, par un recours en annulation, la légalité de tout acte adopté conjointement par le Parlement et le Conseil, sans que l'exercice de ce droit soit conditionné par la position prise par celle-ci lors de la procédure d'adoption de l'acte en cause.

    ( voir point 28 )

    2. Dans le cadre d'un recours en annulation, le défaut ou l'insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l'article 230 CE, et constitue un moyen distinct de celui, portant sur la légalité au fond de l'acte attaqué, concernant la violation d'une règle de droit relative à l'application du traité, au sens du même article.

    ( voir point 34 )

    3. Constituant un acte de droit dérivé, la décision 1999/468 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (seconde décision comitologie) ne peut ajouter aux règles du traité.

    Toutefois, il résulte de l'article 202, troisième tiret, CE, sur le fondement duquel elle a été adoptée, que le Conseil est habilité à établir des principes et des règles auxquelles doivent répondre les modalités d'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. Ces principes et ces règles doivent donc être respectés lors de l'adoption des actes conférant des compétences d'exécution à la Commission, qu'il s'agisse d'actes adoptés par le Conseil seul ou d'actes adoptés en codécision avec le Parlement. Au titre desdits principes et règles, le Conseil peut définir les modalités de choix entre les différentes procédures auxquelles peut être soumis l'exercice par la Commission des compétences d'exécution qui lui sont conférées, étant précisé que le Conseil peut définir des critères contraignants ou se borner à définir des critères indicatifs.

    De son libellé et du cinquième considérant de la décision il résulte que l'article 2 de la décision précitée n'énonce que de simples critères indicatifs, ce que confirme en outre une déclaration commune du Conseil et de la Commission au moment de l'adoption de la décision.

    ( voir points 39-47 )

    4. Même si un acte adopté par une institution communautaire n'énonce pas une règle de droit à l'observation de laquelle cette institution serait en tout cas tenue, mais énonce simplement une règle de conduite indicative de la pratique à suivre, ladite institution ne peut s'en écarter sans donner les raisons qui l'y ont amenée.

    Ceci vaut pour l'article 2 de la décision 1999/468 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (seconde décision comitologie), au vu de la finalité poursuivie par cette disposition. Partant, lorsque le législateur communautaire s'écarte, dans le choix d'une procédure de comité, des critères qui sont énoncés à l'article 2 de ladite décision, il doit motiver ce choix. Il ressort en effet du cinquième considérant de la décision que les critères applicables aux choix de la procédure de comité ont été définis dans un souci de plus grande cohérence et prévisibilité dans le choix du type de comité. Un tel objectif serait compromis si le législateur communautaire pouvait, lors de l'adoption d'un acte de base conférant des compétences d'exécution à la Commission, s'écarter des critères définis par la seconde décision comitologie sans avoir à exposer les raisons qui l'y on conduit.

    ( voir points 51-55 )

    5. La motivation d'un acte communautaire doit figurer dans celui-ci et elle doit être adoptée par l'auteur de l'acte lui-même, de sorte qu'une déclaration adoptée par le Conseil seul ne peut en tout état de cause servir à motiver un règlement adopté conjointement par le Parlement et le Conseil, tel le règlement n° 1655/2000 concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE).

    ( voir point 66 )

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