EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62000CJ0312

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Agriculture - Organisation commune des marchés - Banane - Régime des importations - Contingent tarifaire - Prise en compte des difficultés inhérentes au passage des régimes nationaux à l'organisation commune des marchés

(Règlement du Conseil n° 404/93, art. 19, § 2, et 30)

2. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Violation suffisamment caractérisée du droit communautaire - Marge d'appréciation de l'institution lors de l'adoption de l'acte

(Art. 288, al. 2, CE)

3. Pourvoi - Moyens - Motifs d'un arrêt entachés d'une violation du droit communautaire - Dispositif fondé pour d'autres motifs de droit - Rejet

4. Pourvoi - Moyens - Contrôle par la Cour de la qualification juridique des faits - Admissibilité

(Art. 225 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51)

5. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Refus de la Commission d'adopter des mesures réglementaires permettant aux importateurs de bananes en provenance d'un pays tiers de faire face aux difficultés nées de l'effondrement de la production dans ledit pays suite à des événements climatiques exceptionnels - Irrecevabilité

(Art. 230, al. 4, CE; règlement du Conseil n° 404/93, art. 16, § 3, 18, et 19, § 1)

Sommaire

1. Si l'article 30 du règlement n° 404/93, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, autorise la Commission à, et, selon les circonstances, lui impose de réglementer les cas de rigueur excessive dus au fait que des importateurs de bananes pays tiers ou de bananes non traditionnelles ACP rencontrent des difficultés menaçant leur survie lorsqu'un contingent exceptionnellement bas leur est attribué sur la base des années de référence qui doivent être prises en considération en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du même règlement, il n'est nullement exclu que cet article puisse également s'appliquer à d'autres types de difficultés, dès lors que celles-ci sont inhérentes au passage des régimes nationaux existant avant l'entrée en vigueur dudit règlement à l'organisation commune des marchés.

( voir points 46-47 )

2. Un droit à réparation est reconnu par le droit communautaire dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir que la règle de droit violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation soit suffisamment caractérisée et qu'il existe un lien de causalité direct entre la violation de l'obligation qui incombe à l'auteur de l'acte et le dommage subi par les personnes lésées. S'agissant de la deuxième condition, le critère décisif pour considérer qu'une violation du droit communautaire est suffisamment caractérisée est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par l'institution communautaire concernée, des limites qui s'imposent à son pouvoir d'appréciation. Lorsque cette institution ne dispose que d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée. Il en découle que le critère décisif pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une telle violation n'est pas la nature individuelle de l'acte concerné, mais la marge d'appréciation dont dispose l'institution lors de son adoption.

( voir points 53-55 )

3. Si les motifs d'un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit communautaire, mais que son dispositif apparaît fondé pour d'autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté.

( voir point 57 )

4. S'il est vrai qu'il ressort des articles 225 CE et 51 du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit et que, dès lors, le Tribunal est en principe seul compétent pour constater et apprécier les faits, la Cour est toutefois compétente pour exercer un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal.

( voir point 69 )

5. Un acte de portée générale tel qu'un règlement ne peut concerner individuellement des personnes physiques ou morales que s'il les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d'une manière analogue à celle d'un destinataire.

Or, les principaux importateurs de bananes d'origine somalienne ne sauraient être considérés comme individuellement concernés par le règlement que, selon eux, la Commission aurait dû adopter, en application de l'article 16, paragraphe 3, du règlement n° 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, afin d'adapter le contingent tarifaire prévu à l'article 18 du même règlement pour faire face aux effets sur la production des bananes en Somalie des inondations exceptionnelles observées en 1997 et en 1998.

En effet, même si ce règlement aurait pu, pour la partie adaptée du contingent tarifaire, déroger à la clé de répartition fixée à l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 404/93, il n'aurait concerné lesdits importateurs qu'en raison de leur qualité objective d'importateurs de bananes d'origine somalienne, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant dans une situation identique.

( voir points 73, 75-76, 79 )

Top