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Document 62000CJ0137

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Application du droit national de la concurrence à une coopérative de producteurs de lait occupant une position puissante sur le marché national - Compétence des autorités nationales - Limites

    (Art. 32 CE à 38 CE ; règlements du Conseil n° 26 et n° 804/68, art. 3, § 1, tel que modifié par le règlement n° 1587/96)

    2. Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prix indicatif du lait - Prise en compte de ce prix par les autorités nationales compétentes en matière de concurrence aux fins d'examiner le pouvoir d'une entreprise sur le marché - Admissibilité

    (Art. 33, § 1, CE ; règlement du Conseil n° 804/68, art. 3, § 1 et 2, tel que modifié par le règlement n° 1587/96)

    3. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Interdiction pour une coopérative laitière occupant une position puissante sur le marché de conclure des contrats de transformation pour son propre compte - Application du droit national de la concurrence - Admissibilité

    (Art. 28 CE et 29 CE)

    4. Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Discrimination en raison de la nationalité - Interdiction pour une coopérative laitière, occupant une position puissante sur le marché et exploitant ladite position à l'encontre de l'intérêt public, de conclure des contrats de transformation pour son propre compte - Admissibilité

    (Art. 12 CE et 34, § 2, al. 2, CE)

    Sommaire

    1. Les articles 32 CE à 38 CE et les règlements n° 26, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles, et n° 804/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement n° 1587/96, doivent être interprétés en ce sens que, dans le domaine régi par l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers, les autorités nationales restent en principe compétentes pour appliquer leur droit national de la concurrence à une coopérative de producteurs de lait occupant une position puissante sur le marché national.

    Lorsque les autorités nationales compétentes en matière de concurrence agissent dans le domaine régi par l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers, elles sont tenues de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à déroger ou à porter atteinte à cette organisation commune.

    Les mesures prises, dans le domaine régi par l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers, par les autorités nationales compétentes en matière de concurrence ne sauraient, en particulier, produire des effets de nature à entraver le fonctionnement des mécanismes prévus par ladite organisation commune. Toutefois, la seule circonstance que les prix pratiqués par une coopérative laitière étaient déjà inférieurs au prix indicatif du lait avant l'intervention desdites autorités ne suffit pas à rendre les mesures prises par celles-ci à l'égard de ladite coopérative en application de leur droit national de la concurrence illégales au regard du droit communautaire. En effet, d'une part, ce type de prix d'orientation constitue un objectif politique au niveau communautaire et ne garantit pas à tous les producteurs de chaque État membre qu'ils obtiendront un revenu correspondant au prix indicatif. D'autre part, étant donné que le maintien d'une concurrence effective fait partie des objectifs de l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers, l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 804/68, qui prévoit la fixation annuelle, pour la Communauté, d'un prix indicatif du lait, ne saurait être interprété en ce sens que les producteurs de lait ont le droit de chercher à obtenir un revenu correspondant au prix indicatif par tout moyen, y compris par des moyens éventuellement abusifs et anticoncurrentiels.

    En outre, de telles mesures ne sauraient compromettre les objectifs de la politique agricole commune tels que définis à l'article 33, paragraphe 1, CE. À cet égard, les autorités nationales compétentes en matière de concurrence sont tenues, le cas échéant, d'assurer la conciliation que peuvent exiger d'éventuelles contradictions entre les différents objectifs visés à l'article 33 CE, sans accorder à l'un d'eux une importance telle que cela rendrait impossible la réalisation des autres.

    ( voir points 63, 67, 80, 87-89, 91, 94, disp. 1 )

    2. La fonction du prix indicatif du lait prévu à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 804/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement n° 1587/96, ne s'oppose pas à ce que les autorités nationales compétentes en matière de concurrence utilisent ce prix indicatif aux fins d'examiner le pouvoir sur le marché d'une entreprise agricole, en comparant les variations des prix réels à celui-ci.

    En effet, il ressort du paragraphe 2 dudit article, lu à la lumière de l'article 33, paragraphe 1, CE, que la fonction essentielle du prix indicatif est de définir, au niveau communautaire, le point d'équilibre souhaitable entre, d'une part, l'objectif d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole et, d'autre part, l'objectif d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. Force est de constater que l'utilisation du prix indicatif, par les autorités nationales compétentes en matière de concurrence, comme indicateur dans le cadre de l'examen du pouvoir qu'une entreprise agricole détient sur le marché national n'interfère en aucune manière avec sa fonction essentielle. Au demeurant, il n'existe aucune disposition du droit communautaire primaire ou dérivé interdisant une telle utilisation du prix indicatif.

    ( voir points 99-102, disp. 2 )

    3. Les règles du traité en matière de libre circulation des marchandises ne s'opposent pas à ce que, dans le cadre de l'application de leur droit national de la concurrence, les autorités compétentes d'un État membre interdisent à une coopérative laitière occupant une position puissante sur le marché de conclure des contrats pour la transformation pour son compte du lait produit par ses membres, y compris avec des entreprises établies dans d'autres États membres.

    En effet, d'une part, l'article 28 CE vise à interdire toute réglementation ou toute mesure des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire. Toutefois, un État membre est en droit de prendre des mesures destinées à empêcher que, à la faveur des facilités créées en vertu du traité, certains de ses ressortissants ne tentent de se soustraire abusivement à l'application de leur législation nationale. Considérant que des mesures restrictives visant des marchandises ayant été exportées aux seules fins de leur réimportation dans le but de tourner une législation nationale ne constituent pas des mesures d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation au sens de l'article 28 CE, il doit en être de même lorsqu'il s'agit d'une exportation de marchandises suivie de leur réimportation aux fins d'éviter l'application des mesures adoptées en application du droit national de la concurrence, telles que l'interdiction imposée à une coopérative laitière occupant une position puissante sur le marché de conclure des contrats de transformation de lait pour son propre compte.

    D'autre part, l'article 29 CE vise les mesures nationales qui ont pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation et d'établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur de l'État intéressé. Or, tel n'est pas le cas de mesures telles que ladite interdiction, laquelle relève de la politique nationale de la concurrence, qui visent à limiter les pratiques anticoncurrentielles d'une seule coopérative agricole et qui s'appliquent indistinctement aux contrats de transformation conclus avec des entreprises établies dans un État membre et à ceux conclus avec des entreprises établies dans d'autres États membres.

    ( voir points 113-116, 118-120, disp. 3 )

    4. Les articles 12 CE et 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE ne s'opposent pas à l'adoption de mesures telles que l'interdiction de conclure des contrats de transformation de lait pour son propre compte imposée à une coopérative laitière occupant une position puissante sur le marché et exploitant ladite position à l'encontre de l'intérêt public, quand bien même d'importantes coopératives laitières intégrées verticalement seraient autorisées à opérer dans d'autres États membres.

    En effet, d'une part, s'il est vrai que l'article 12 CE interdit à chaque État membre d'appliquer différemment son droit national de la concurrence en raison de la nationalité des intéressés, il n'en demeure pas moins qu'il ne vise pas les éventuelles disparités de traitement qui peuvent résulter, pour les personnes et entreprises soumises à la juridiction de la Communauté, des divergences existant entre les législations des différents États membres, dès lors que celles-ci affectent toutes personnes tombant sous leur application, selon des critères objectifs et sans égard à leur nationalité. Le seul fait qu'existent des coopératives intégrées verticalement dans d'autres États membres n'est pas susceptible d'établir que l'adoption desdites mesures constitue une discrimination en raison de la nationalité.

    D'autre part, l'article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, qui énonce l'interdiction de toute discrimination dans le cadre de la politique agricole commune, n'est que l'expression spécifique du principe général d'égalité, lequel exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée.

    ( voir points 124-126, 128, disp. 4 )

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