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Document 62000CJ0036
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Aides accordées par les États - Régime général d'aides approuvé par la Commission - Aide individuelle présentée comme rentrant dans le cadre de l'approbation - Examen par la Commission - Non-respect des conditions de la décision d'approbation - Application du régime des aides nouvelles
(Art. 88, § 1 à 3, CE)
2. Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Critères de dérogation - Incompatibilité avec le marché commun de toute aide ne respectant pas ces critères - Rôle de la Commission - Vérification du respect des critères de dérogation
(Art. 87, § 1 et 3, e), CE)
1. Les règles de procédure spéciale, prévues à l'article 88 CE, organisant l'examen permanent et le contrôle des aides d'État par la Commission diffèrent selon que les aides en cause constituent des aides existantes ou des aides nouvelles. Tandis que les premières sont soumises à l'article 88, paragraphes 1 et 2, CE, les secondes sont régies par l'article 88, paragraphes 2 et 3, CE.
Lorsque la Commission constate qu'une aide, dont il est soutenu qu'elle a été octroyée en application d'un régime d'aides préalablement autorisé, ne respecte pas les conditions prévues dans sa décision d'approbation du régime et n'est pas dès lors couverte par celle-ci, cette aide doit être considérée comme une aide nouvelle.
En effet, si, lors de l'octroi d'une aide en application d'un régime préalablement autorisé, l'État membre ne respecte pas les conditions auxquelles la Commission a soumis sa décision d'approbation dudit régime, l'aide versée étant une aide nouvelle, la Commission a l'obligation d'ouvrir la procédure spéciale prévue à l'article 88, paragraphe 2, premier alinéa, CE.
( voir points 22-25 )
2. Lorsque des aides d'État sont visées par un régime dérogatoire adopté en vertu de l'article 87, paragraphe 3, sous e), CE, ces aides sont, par principe, au départ incompatibles avec le marché commun et ne sont considérées comme compatibles qu'à la condition qu'elles satisfassent aux critères de dérogation contenues dans la décision d'approbation de ce régime.
Dès lors, lorsque la Commission constate que des aides autorisées dans le cadre dudit régime ne relèvent plus de celui-ci, elle n'est pas tenue de procéder à une nouvelle vérification de leur compatibilité par rapport aux critères visés à l'article 87, paragraphe 1, CE et d'examiner si elles affectent les échanges entre États membres et entraînent une distorsion de la concurrence.
( voir points 47-48 )