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Document 61999TJ0352

    Sommaire de l'arrêt

    ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

    14 décembre 2000

    Affaire T-352/99

    M

    contre

    Commission des Communautés européennes

    «Fonctionnaires — Congé de maladie — Absences considérées comme irrégulières — Imputation sur la durée des congés annuels — Articles 59 et 60 du statut — Refus de certificat médical — Absence d'une durée inférieure à quatre jours — Effets du contrôle médical»

    Texte complet en langue française   II-1367

    Objet:

    Recours ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission, communiquée à la requérante par note du 9 février 1999, de considérer comme irrégulières ses absences du 8 au 17 décembre 1998 et du 25 janvier 1999 et de les imputer sur ses congés annuels.

    Décision:

    La décision de la Commission, communiquée à la requérante par note du 9 février 1999, de considérer comme irrégulières ses absences du 8 au 17 décembre 1998 et du 25 janvier 1999 et de les imputer sur son congé annuel est annulée. La Commission supportera l'ensemble des dépens.

    Sommaire

    1. Fonctionnaires – Congé de maladie – Justification de la maladie – Production d'un certificat médical – Certificat établi a posteriori – Admissibilité dans certains cas

      (Statut des fonctionnaires, art. 59 et 90)

    2. Fonctionnaires – Congé de maladie – Justification de la maladie – Obligation de produire un certificat pour une absence de moins de quatre jours – Absence

      (Statut des fonctionnaires, art. 59, § 1)

    1.  L'administration ne peut nier la validité d'un certificat médical et conclure à l'irrégularité de l'absence d'un fonctionnaire que si elle l'a soumis, auparavant, à un contrôle médical dont les conclusions ne produisent leurs effets administratifs qu'à partir de la date de ce contrôle. L'obligation de l'administration de faire procéder à un tel contrôle, avant de refuser d'accepter un certificat médical produit par un fonctionnaire, a pour corollaire l'obligation, pour ce dernier, sous peine de rendre sans effet les dispositions des articles 59 et 60 du statut, de soumettre, dans les plus brefs délais, des certificats d'où ressort, avec une précision suffisante et de façon concluante, l'incapacité dont il entend, le cas échéant, se prévaloir.

      À cet égard, peut justifier une absence pour maladie un certificat remis le deuxième jour ouvrable après le retour au travail de l'intéressé et dans les dix jours suivant le moment où sa production devenait nécessaire. Le fait qu'un certificat présenté dans de tels délais ait été rédigé après la période de congé de maladie n'écarte pas nécessairement sa capacité à justifier l'absence de l'intéressé.

      (voir points 30 à 32)

      Référence à: Tribunal 11 juillet 1997, Schoch/Parlement, T-29/96, RecFP p. I-A-219 et II-635, points 38 et 39

    2.  Un fonctionnaire qui a avisé son institution de son indisponibilité pour cause de maladie ou d'accident, conformément à l'article 59, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut, n'est tenu de produire un certificat médical qu'à partir du quatrième jour de son absence, sous réserve de l'application du troisième alinéa de cette disposition.

      Commet une erreur de droit une institution qui considère qu'elle est en droit d'exiger un certificat médical pour une période d'absence inférieure à quatre jours, qui qualifie une telle absence d'irrégulière et l'impute sur les congés annuels de l'intéressé, au motif qu'elle n'est pas justifiée par un certificat médical.

      (voir points 46 à 48)

      Référence à: Tribunal 20 novembre 1996, Z/Commission, T-135/95, RecFP p. I-A-519 et II-1413, points 32 et 33; Schoch/Parlement, précité, point 38

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