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Document 61999TJ0351

Sommaire de l'arrêt

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

20 juillet 2001

Affaire T-351/99

Christian Brumter

contre

Commission des Communautés européennes

«Fonctionnaires — Avis de vacance — Nomination — Obligation de motivation — Examen comparatif des mérites des candidats — Pouvoir d'appréciation de l'AIPN — Rapport de notation — Demande de mutation»

Texte complet en langue française   II-757

Objet:

Recours ayant pour objet une demande d'annulation, d'une part, de la décision de la Commission du 29 janvier 1999 de rejeter la candidature du requérant au poste visé par l'avis de vacance COM/173/98 et, d'autre part, de la décision du 27 janvier 1999 de nommer M. Gérard Zahlen à ce poste.

Décision:

La décision de la Commission de nommer M. Zahlen au poste visé par l'avis de vacance COM/173/98 et la décision de rejeter la candidature de M. Brumter à ce poste sont annulées. La défenderesse est condamnée aux dépens.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Décision faisant grief – Rejet d'une candidature – Obligation de motivation – Objet – Portée

    (Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2)

  2. Fonctionnaires – Décision faisant grief – Obligation de motivation – Non-respect – Régularisation après l'introduction d'un recours – Inadmissibilité

    (Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2, et 90, § 2)

  3. Fonctionnaires – Vacance d'emploi – Pourvoi par voie de promotion – Examen comparatif des mérites des candidats – Pouvoir d'appréciation de l'administration – Limites – Respect des conditions posées par l'avis de vacance

    (Statut des fonctionnaires, art. 29, § 1, et 45)

  4. Fonctionnaires – Vacance d'emploi – Pourvoi par voie de promotion – Examen comparatif des mérites des candidats – Pouvoir d'appréciation de l'administration – Limites – Respect des conditions posées par l'avis de vacance – Contrôle juridictionnel – Portée

  5. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites des candidats – Prise en considération des rapports de notation – Dossiers individuels de candidats établis avec un retard substantiel

    (Statut des fonctionnaires, art. 45)

  1.  L'obligation de motiver toute décision faisant grief, édictée à l'article 25, deuxième alinéa, du statut, constitue un principe essentiel du droit communautaire auquel il ne saurait être dérogé qu'en raison de considérations impérieuses. Elle a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l'acte lui faisant grief et l'opportunité d'introduire un recours devant le Tribunal, et, d'autre part, de permettre à celui-ci d'exercer son contrôle.

    Si l'autorité investie du pouvoir de nomination n'est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l'égard des candidats non promus, elle est, en revanche, tenue de motiver sa décision portant rejet d'une réclamation déposée, en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut, par un candidat non promu, la motivation de cette décision étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée. Les promotions se faisant au choix, il suffit que la motivation du rejet de la réclamation concerne la réunion des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la promotion.

    (voir points 28 et 29)

    Référenceà: Cour 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec. p. I-225, point 13; Tribunal 12 février 1992, Volger/Parlement, T-52/90, Rec. p. II-121, confirmé sur pourvoi par Cour 9 décembre 1993, Parlement/Volger, C-115/92 P, Rec. p. I-6549, points 22 et 23; Tribunal 18 mars 1997, Picciolo et Caló/Comité des régions, T-178/96 et T-179/95, RecFP p. I-A-51 et II-155, points 33 et 34; Tribunal 29 mai 1997, Contargyris/Conseil, T-6/96, RecFP p. I-A-119 et II-357, point 148; Tribunal 18 décembre 1997, Delvaux/Commission, T-142/95, RecFP p. I-A-477 et II-1247, point 84; Tribunal 17 février 1998, Maccaferri/Commission, T-56/96, RecFP p. I-A-57 et II-133, point 36; Tribunal 21 septembre 1999, 01iveira/Parlement, T-157/98, RecFP p. I-A-163 et II-851, point 50

  2.  L'absence totale de motivation d'une décision ne peut pas être couverte par des explications fournies par l'autorité investie du pouvoir de nomination après l'introduction d'un recours. À ce stade, de telles explications ne rempliraient plus leur fonction. En effet, l'obligation de motivation, qui résulte des dispositions combinées des articles 25, deuxième alinéa, et 90, paragraphe 2, du statut, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé du rejet de sa candidature et l'opportunité d'introduire un recours devant le Tribunal, et, d'autre part, de permettre à celui-ci d'exercer son contrôle. L'introduction d'un recours met donc un terme à la possibilité de l'autorité investie du pouvoir de nomination de régulariser sa décision par une réponse motivée portant rejet de la réclamation.

    (voir point 33)

    Référence à: Volger/Parlement, précité, point 40

  3.  L'examen des candidatures à la mutation ou à la promotion, au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, doit s'effectuer conformément aux dispositions de l'article 45 du statut, qui prévoit expressément un examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. L'obligation de procéder à cet examen est l'expression à la fois du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires et du principe de leur vocation à la carrière.

    Aux fins de cet examen comparatif des mérites, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Toutefois, l'exercice de ce pouvoir suppose un examen scrupuleux des dossiers de candidature et une observation consciencieuse des exigences énoncées dans l'avis de vacance afférent au poste en cause, de sorte que celle-ci est tenue d'écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences. L'avis de vacance constitue, en effet, un cadre légal que l'autorité investie du pouvoir de nomination s'impose à elle-même et qu'elle doit respecter scrupuleusement.

    (voir points 69 à 71)

    Référence à: Volger/Parlement, précité, point 24; Cour 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen, C-35/92 P, Rec. p. I-991, points 15 et 16; Tribunal 26 octobre 1993, Weissenfels/Parlement, T-22/92, Rec. p. II-1095, point 66; Tribunal 19 mars 1997, Giannini/Commission, T-21/96, RecFP p. I-A-69 et II-211, point 19; Tribunal 12 mai 1998, Wenk/Commission, T-159/96, RecFP p. I-A-193 et II-593, point 63; Tribunal 27 avril 1999, Thinus/Commission, T-283/97, RecFP p. I-A-69 et II-353, point 42

  4.  Dans le cadre d'une procédure de promotion, en vue de contrôler si l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas dépassé les limites du cadre légal que constitue l'avis de vacance de l'emploi à pourvoir, il appartient au juge d'examiner, tout d'abord, quelles étaient, en l'occurrence, les conditions requises par ledit avis et de vérifier ensuite si le candidat choisi par l'autorité investie du pouvoir de nomination pour occuper l'emploi vacant satisfaisait effectivement à ces conditions. Un tel examen doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux considérations qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge ne saurait substituer son appréciation des qualifications des candidats à celle de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

    (voir point 72)

    Référence à: Cour 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, Rec. p. 1245, point 9; Cour 12 février 1987, Bonino/Commission, 233/85, Rec. p. 739, point 5; Tribunal 11 décembre 1991, Frederiksen/Parlement, T-169/89, Rec. p. II-1403, point 69; Tribunal 30 janvier 1992, Schönherr/CES, T-25/90, Rec. p. II-63, point 20; Tribunal 25 février 1992, Schloh/Conseil, T-11/91, Rec. p. II-203, point 51; Parlement/Frederiksen, précité, point 17; Tribunal 9 février 1994, Latham/Commission, T-82/91, RecFP p. I-A-15 et II-61, point 62; Tribunal 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T-262/94, RecFP p. I-A-257 et II-739, point 66; Giannini/Commission, précité, point 20; Delvaux/Commission, précité, point 38

  5.  Le rapport de notation constitue un élément d'appréciation indispensable chaque fois que la carrière du fonctionnaire est prise en considération par le pouvoir hiérarchique. Une procédure de promotion est donc entachée d'irrégularités lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas pu procéder à un examen comparatif des mérites des candidats parce que les rapports de notation d'un ou de plusieurs d'entre eux ont été établis, du fait de l'administration, avec un retard substantiel.

    (voir point 83)

    Référence à: Cour 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. I-1743, point 8; Cour 10 juin 1987, Vincent/Parlement, 7/86, Rec. p. 2473, point 16; Tribunal 19 septembre 1996, Mo/Commission, T-386/94, RecFP p. I-A-393 et II-1161, point 38

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