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Document 61999TJ0214

Sommaire de l'arrêt

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

21 novembre 2000

Affaire T-214/99

Manuel Tomás Carrasco Benítez

contre

Commission des Communautés européennes

«Fonctionnaires — Recrutement — Accès aux concours internes — Avis de concours — Condition relative à l'ancienneté de service — Expérience professionnelle du candidat»

Texte complet en langue française   II-1169

Objet:

Recours ayant pour objet une demande d'annulation des décisions des jurys des concours internes COM/T/R/ADM/A/98, COM/R/5179/98, COM/R/5182/98, COM/R/5183/98, COM/R/5188/98 et COM/R/5190/98 de ne pas admettre le requérant aux épreuves de ces concours.

Décision:

Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Identité d'objet et de cause – Moyens et arguments ne figurant pas dans la réclamation – Question examinée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, en détail, dans la décision de rejet de la réclamation – Recevabilité

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

  2. Fonctionnaires – Concours – Concours internes – Concours dit «de titularisation» – Conditions d'admission – Ancienneté de service de dix ans révolus en qualité d'agent visé au régime applicable aux autres agents – Admissibilité

    (Statut des fonctionnaires, art. 27, alinéa 1, et 29, § 1)

  3. Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Conditions d'admission – Fixation par l'avis de concours – Appréciation, par le jury, de l'expérience professionnelle des candidats – Contrôle juridictionnel – Limites

    (Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 2)

  4. Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Conditions d'admission – Pièces justificatives – Demande d'informations complémentaires par le jury – Simple faculté – Obligation d'exiger la production de l'ensemble des pièces requises – Absence

    (Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 2, alinéa 2)

  5. Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Refus d'admission aux épreuves – Motivation – Obligation – Portée

    (Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2; annexe III, art. 5)

  1.  Lorsque, dans une décision de rejet d'une réclamation, l'autorité investie du pouvoir de nomination prend position, de manière très détaillée, sur une question qui n'a pas été soulevée dans la réclamation, l'argumentation développée par le fonctionnaire intéressé sur cette même question, dans le recours intenté devant le juge communautaire suite au rejet de sa réclamation, doit être déclarée recevable.

    Dès lors que l'institution défenderesse a fait valoir ses observations sur la question au cours de la procédure administrative, on ne peut plus considérer que le silence de la réclamation sur ce point ait porté atteinte aux principes de sécurité juridique et de respect des droits de la défense, qui sous-tendent la règle de la concordance entre la réclamation administrative et le recours contentieux.

    (voir points 37 et 38)

    Référence à: Tribunal 28 mai 1998, W/Commission, T-78/96 et T-170/96, RecFP p. I-A-239et II-745, point 66

  2.  L'exercice du large pouvoir d'appréciation que le statut confère aux institutions en matière d'organisation de concours doit être compatible avec les dispositions impératives de l'article 27, premier alinéa, du statut, selon lesquelles le but de toute procédure de recrutement est d'assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, ainsi que de l'article 29, paragraphe 1, dudit statut. Le choix que ménage le large pouvoir d'appréciation reconnu en la matière à l'autorité investie du pouvoir de nomination doit, par conséquent, toujours être opéré en fonction des exigences liées aux emplois à pourvoir et, plus généralement, de l'intérêt du service.

    En exigeant une ancienneté de service de dix ans auprès des Communautés européennes comme condition d'admission à un concours visant à permettre la titularisation d'agents temporaires des grades A 8 et A 3, la Commission a exercé son pouvoir d'appréciation d'une manière compatible avec l'intérêt du service. En effet, la possession d'une ancienneté et, donc, d'une expérience significatives au sein des institutions communautaires constitue un indice certain de l'existence des qualités prescrites à l'article 27, premier alinéa, du statut. Au vu de la nature des emplois à pourvoir, qui correspondent tous à des fonctions élevées de direction, de conception et d'étude, la Commission s'est également tenue dans les limites d'un exercice raisonnable de son pouvoir d'appréciation.

    (voir points 52 à 56)

    Référence à: Tribunal 8 novembre 1990, Bataille e.a./Parlement, T-56/89, Rec. p. II-597, point 42; Tribunal 6 mars 1997, de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, T-40/96 et T-55/96, RecFP p. I-A-47 et II-135, point 39; Tribunal 12 novembre 1998, Carrasco Benítez/Commission, T-294/97, RecFP p. I-A-601 et II-1819, points 41 et 43, et la jurisprudence citée

  3.  Le jury d'un concours sur titres et épreuves a la responsabilité d'apprécier, au cas par cas, si les diplômes produits ou l'expérience professionnelle présentée par chaque candidat correspondent au niveau requis par le statut et par l'avis de concours. Il dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation des expériences professionnelles antérieures des candidats, tant en ce qui concerne la nature et la durée de celles-ci que le rapport plus ou moins étroit qu'elles peuvent présenter avec les exigences de l'emploi à pourvoir.

    Dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal doit se limiter à vérifier que l'exercice de ce pouvoir n'a pas été entaché d'une erreur manifeste.

    (voir points 69 à 71)

    Référence à: Tribunal 13 décembre 1990, Gonzalez Holguera/Parlement, T-115/89, Rec. p. II-831, point 54; Tribunal 7 février 1991, Ferreira de Freitas/Commission, T-2/90, Rec. p. II-103, point 56; Tribunal 28 novembre 1991, Van Hecken/CES, T-158/89, Rec. p. II-1341, point 23, et la jurisprudence citée; Tribunal 6 novembre 1997, Wolf/Commission, T-101/96, RecFP p. I-A-351 et II-949, points 64 et 68; Tribunal 11 février 1999, Mertens/Commission, T-244/97, RecFP p. I-A-23 et II-91, point 44

  4.  Un jury de concours a uniquement l'obligation de tenir compte des pièces produites par les candidats pour apprécier leur expérience professionnelle au regard des exigences posées par l'avis de concours. Il n'est nullement tenu d'inviter un candidat à fournir des pièces supplémentaires ou de procéder lui-même à des recherches aux fins de vérifier si le candidat satisfait à l'ensemble des conditions de l'avis de concours.

    À cet égard, il ressort des dispositions de l'article 2, deuxième alinéa, de l'annexe III du statut qu'elles offrent une simple faculté au jury de demander aux candidats des informations complémentaires, lorsqu'il éprouve un doute sur la portée d'une pièce produite, et il ne saurait être question de transformer en obligation ce que le législateur communautaire a conçu comme une simple faculté pour le jury de concours.

    (voir points 77 et 78)

    Référence à: Cour 31 mars 1992, Burban/Parlement, C-255/90 P, Rec. p. I-2253, points 16 et 20; Tribunal 21 mai 1992, Almeida Antunes/Parlement, T-54/91, Rec. p. II-1739, point 40; Tribunal 16 septembre 1998, Jouhki/Commission, T-215/97, RecFP p. I-A-503 et II-1513, point 58

  5.  L'obligation de motiver une décision faisant grief a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d'autre part, de rendre possible le contrôle juridictionnel. Une telle obligation doit, notamment, permettre à l'intéressé de connaître les raisons d'une décision prise à son égard, afin qu'il puisse éventuellement exercer les voies de recours nécessaires à la défense de ses droits et intérêts. S'agissant de la décision d'un jury de concours de ne pas admettre un candidat à concourir, il appartient au jury d'indiquer précisément les conditions de l'avis de concours qui ont été jugées non satisfaites par le candidat.

    (voir points 172 et 173)

    Référence à: Cour 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec. p. 2447, point 36; Burban/Parlement, précité, point 43; González Holguera/Parlement, précité, points 42 et 43, et la jurisprudence citée; Almeida Antunes/Parlement, précité, point 32

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