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Document 61999TJ0035

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Possibilité d'adopter des lignes directrices - Contrôle juridictionnel - Limites

[Traité CE, art. 92, § 3 (devenu, après modification, art. 87, § 3, CE)]

2. Aides accordées par les États - Atteinte à la concurrence - Aides à la restructuration d'une entreprise en difficulté - Plan de restructuration ne garantissant pas le retour à la viabilité de l'entreprise

[Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE)]

3. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Point de départ des intérêts - Fixation à la date de versement de l'aide

[Traité CE, art. 93, § 2 (devenu art. 88, § 2, CE)]

Sommaire

1. L'article 92, paragraphe 3, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 3, CE) accorde à la Commission un large pouvoir d'appréciation en vue d'admettre des aides par dérogation à l'interdiction générale du paragraphe 1 de cet article, dans la mesure où l'appréciation, dans ces cas, de la compatibilité ou de l'incompatibilité d'une aide d'État avec le marché commun soulève des problèmes impliquant la prise en considération et l'appréciation de faits et de circonstances économiques complexes. Le contrôle exercé par le juge communautaire doit donc, à cet égard, se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir. Il n'appartient donc pas au juge communautaire de substituer son appréciation économique à celle de la Commission.

La Commission peut s'imposer des orientations pour l'exercice de ses pouvoirs d'appréciation par le biais de l'adoption d'actes comme les lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, dans la mesure où de tels actes contiennent des règles indicatives sur l'orientation à suivre par cette institution et où ils ne s'écartent pas des normes du traité. Dans ce contexte, il appartient au juge communautaire de vérifier si les exigences que la Commission s'est elle-même imposées ont été respectées.

( voir point 77 )

2. La Commission n'est pas tenue de faire la démonstration de l'effet réel que des aides illégales ont eu sur la concurrence et sur les échanges entre États membres. En effet, l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE) déclare incompatibles avec le marché commun non seulement les aides qui «faussent» la concurrence, mais également celles qui «menacent» de fausser celle-ci.

Le constat que le plan de redressement d'une entreprise en difficulté, bénéficiaire d'aides d'État, ne garantit pas, à suffisance de droit, le retour à la viabilité de l'entreprise concernée, permet, à lui seul, de justifier l'existence de distorsions de la concurrence, à tout le moins potentielles, induites par les aides litigieuses.

( voir points 85-86 )

3. En cas de récupération d'aides illégales, les intérêts sur les sommes à rembourser ne peuvent courir qu'à compter de la date à partir de laquelle le bénéficiaire de l'aide a effectivement pu disposer du capital en question. Cette règle doit être interprétée en ce sens que les intérêts commencent à courir à compter non pas de l'utilisation effective des aides, mais de la date d'octroi de ces aides.

( voir points 107-108) )

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