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Document 61999TJ0015
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Concurrence - Ententes - Participation à des réunions d'entreprises ayant un objet anticoncurrentiel - Circonstance permettant, en l'absence de distanciation par rapport aux décisions prises, de conclure à la participation à l'entente subséquente
[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]
2. Concurrence - Ententes - Imputation à une entreprise - Responsabilité du fait de comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction - Admissibilité - Critères
[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]
1. Dès lors qu'une entreprise participe, même sans y prendre une part active, à des réunions entre entreprises ayant un objet anticoncurrentiel et qu'elle ne se distancie pas publiquement du contenu de celles-ci, donnant ainsi à penser aux autres participants qu'elle souscrit au résultat des réunions et qu'elle s'y conformera, il peut être considéré comme établi qu'elle participe à l'entente résultant desdites réunions.
( voir point 38 )
2. Une entreprise ayant participé à une infraction unique et complexe aux règles de concurrence par des comportements qui lui sont propres, qui relèvent des notions d'accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) et qui visent à contribuer à la réalisation de l'infraction dans son ensemble, peut être également responsable des comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction, lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaît les comportements infractionnels des autres participants, ou qu'elle peut raisonnablement les prévoir et qu'elle est prête à en accepter le risque.
( voir point 73 )