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Document 61999CJ0503

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Libre circulation des capitaux - Restrictions - Entraves résultant de privilèges conservés par les États membres dans la gestion d'entreprises privatisées - Justification - Régimes de propriété - Absence

    (Traité CE, art. 222 (devenu art. 295 CE))

    2. Libre circulation des capitaux - Restrictions - Réglementation nationale instituant en faveur de l'État une action spécifique dans une société - Droit d'opposition à toute cession, affectation à titre de sûreté ou changement de la destination de certains actifs stratégiques et à l'encontre de certaines décisions de gestion - Justification - Sécurité des approvisionnements en énergie en cas de crise

    (Traité CE, art. 73 B et 73 D, § 1, b) (devenus art. 56 CE et 58, § 1, b), CE))

    Sommaire

    1. Les préoccupations pouvant, selon les circonstances, justifier que les États membres gardent une certaine influence dans les entreprises initialement publiques et ultérieurement privatisées, lorsque ces entreprises agissent dans les domaines des services d'intérêt général ou stratégiques, ne sauraient toutefois permettre aux États membres d'exciper de leurs régimes de propriété, tels que visés à l'article 222 du traité (devenu article 295 CE), pour justifier des entraves aux libertés prévues par le traité, qui résultent de privilèges dont ils assortissent leur position d'actionnaire dans une entreprise privatisée. En effet, ledit article n'a pas pour effet de faire échapper les régimes de propriété existant dans les États membres aux règles fondamentales du traité.

    ( voir points 43-44 )

    2. Ne manque pas aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 73 B du traité (devenu article 56 CE) un État membre qui maintient une réglementation nationale instituant une action spécifique de cet État dans deux sociétés de transport et de distribution de gaz, qui prévoit, d'une part, un droit d'opposition de cet État membre pour toute cession, toute affectation à titre de sûreté ou tout changement de la destination de certains actifs stratégiques et, d'autre part, un droit d'opposition de cet État membre à l'encontre de certaines décisions de gestion qui sont estimées contraires aux lignes directrices de la politique énergétique du pays.

    En effet, s'il est vrai que les restrictions résultant de la réglementation en cause entrent dans le champ d'application de la libre circulation des capitaux, cette réglementation est justifiée par l'objectif de garantir la sécurité des approvisionnements en énergie en cas de crise, objectif relevant des raisons de sécurité publique qui peuvent justifier, conformément à l'article 73 D, paragraphe 1, sous b), du traité (devenu article 58, paragraphe 1, sous b), CE), une entrave à la libre circulation des capitaux, dans la mesure où elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    ( voir points 40, 46, 48, 55 )

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