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Document 61999CJ0451

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Libre prestation des services - Dispositions du traité - Champ d'application - Leasing - Inclusion

(Art. 50 CE)

2. Libre prestation des services - Restrictions - Obligation d'immatriculer dans l'État membre d'utilisation les véhicules pris en leasing auprès d'une entreprise établie dans un autre État membre - Justification - Compétence fiscale des États membres en matière de taxation des véhicules automobiles - Conditions liées au délai d'immatriculation, à la résidence ou à l'établissement de l'entreprise de leasing, à l'assurance, au contrôle technique et à l'acquittement d'une taxe à la consommation - Inadmissibilité - Critères

(Art. 49 CE à 55 CE)

Sommaire

1. Le leasing constitue un service au sens de l'article 50 CE. Il consiste en effet en une prestation économique fournie contre rémunération. Le fait que cette activité implique la remise de marchandises par le bailleur au locataire ne saurait infirmer cette qualification dans la mesure où la fourniture ne porte pas tant sur les marchandises elles-mêmes que sur leur utilisation par le locataire, lesdites marchandises demeurant la propriété du bailleur.

( voir point 18 )

2. Lorsqu'un véhicule pris en leasing auprès d'une société établie dans un État membre est réellement utilisé sur le réseau routier d'un autre État membre, ce dernier peut prévoir l'obligation pour ce véhicule d'être immatriculé sur son territoire, dès lors que l'immatriculation est le corollaire naturel de la compétence fiscale que, dans le respect du droit communautaire, les États membres sont libres d'exercer en matière de taxation des véhicules automobiles. Les dispositions du traité relatives à la libre prestation des services (articles 49 CE à 55 CE) s'opposent toutefois à la législation d'un État membre qui en pareil cas soumet l'immatriculation à une ou plusieurs des conditions suivantes:

- un délai d'immatriculation d'une telle brièveté qu'il rend impossible ou excessivement difficile le respect des obligations imposées, eu égard aux formalités qui doivent être accomplies;

- l'obligation de résidence ou d'établissement dans l'État membre d'utilisation pour la personne au nom de laquelle le véhicule y est immatriculé, en tant qu'elle contraint l'entreprise de leasing soit à avoir un établissement principal dans ledit État membre, soit à accepter l'immatriculation du véhicule sous le nom du locataire et la limitation de ses droits sur le véhicule en découlant;

- l'obligation d'assurance du véhicule auprès d'un assureur agréé dans l'État membre d'utilisation, dans l'hypothèse où cette obligation implique que l'assureur doit avoir son principal établissement dans cet État membre, en tant qu'État d'origine au sens des directives sur l'assurance non-vie, et y disposer d'un «agrément officiel»;

- l'obligation de contrôle technique, lorsque le véhicule a déjà fait l'objet d'un contrôle technique dans l'État membre d'établissement de la société de leasing, sauf si cette obligation vise à vérifier que le véhicule satisfait aux conditions imposées aux véhicules immatriculés dans l'État membre d'utilisation qui ne sont pas couvertes par les contrôles effectués dans l'État membre d'établissement de la société de leasing et/ou que l'état du véhicule ne s'est pas détérioré depuis qu'il a été contrôlé dans ce dernier État membre, s'il a été entre-temps utilisé sur la voie publique, à condition qu'un contrôle similaire soit imposé lorsqu'un véhicule précédemment contrôlé dans l'État membre d'utilisation est présenté à l'immatriculation dans cet État;

- l'acquittement, dans l'État membre d'utilisation, d'une taxe à la consommation dont le montant n'est pas proportionnel à la durée de l'immatriculation du véhicule dans ledit État.

( voir points 40-42, 46, 71 et disp. )

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