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Document 61999CJ0439
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Libre prestation des services - Restrictions dans le domaine de l'organisation des foires - Absence de justification - Inadmissibilité
(Traité CE, art. 59, 61, 63 et 64 (devenus, après modification, art. 49 CE, 51 CE, 52 CE et 53 CE) et art. 60, 65 et 66 (devenus art. 50 CE, 54 CE et 55 CE))
2. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Restrictions dans le domaine de l'organisation des foires - Absence de justification - Inadmissibilité
(Traité CE, art. 52, 54, 56, 57, 59, 61, 63 et 64 (devenus, après modification, art. 43 CE, 44 CE, 46 CE, 47 CE, 49 CE, 51 CE, 52 CE et 53 CE) et art. 55, 58, 60, 65 et 66 (devenus art. 45 CE, 48 CE, 50 CE, 54 CE et 55 CE))
1. Manque aux obligations lui incombant en vertu des articles 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE), 60 du traité (devenu article 50 CE), 61, 63 et 64 du traité (devenus, après modification, articles 51 CE, 52 CE et 53 CE), et 65 et 66 du traité (devenus articles 54 CE et 55 CE) un État membre qui instaure, sans justification tenant à des raisons impérieuses d'intérêt général, des restrictions à la libre prestation des services en maintenant en vigueur des dispositions qui
- exigent un agrément ou une reconnaissance officielle pour l'exercice de l'activité d'organisateur de foires;
- imposent à l'organisateur de foires de disposer d'un siège, d'un établissement ou d'une structure permanente au niveau national ou local;
- imposent à l'organisateur de foires de posséder une forme ou un statut juridique particuliers;
- exigent que l'activité d'organisateur de foires soit exercée à titre exclusif;
- interdisent à l'organisateur de foires de poursuivre un but lucratif;
- imposent un caractère périodique aux foires;
- imposent la conformité des foires aux objectifs fixés par une région dans le cadre de la programmation régionale;
- imposent le respect de délais contraignants dans la procédure d'autorisation des foires;
- prévoient l'interdiction d'organiser d'autres foires que celles qui sont inscrites dans le calendrier officiel.
( voir points 26-34, 42, disp. 1 )
2. Manque aux obligations lui incombant en vertu des articles 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE), 60 du traité (devenu article 50 CE), 61, 63 et 64 du traité (devenus, après modification, articles 51 CE, 52 CE et 53 CE), et 65 et 66 du traité (devenus articles 54 CE et 55 CE) ainsi qu'en vertu des articles 52 et 54 du traité (devenus, après modification, articles 43 CE et 44 CE), 55 du traité (devenu article 45 CE), 56 et 57 du traité (devenus, après modification, articles 46 CE et 47 CE), et 58 du traité (devenu article 48 CE) un État membre qui instaure, sans justification tenant à des raisons impérieuses d'intérêt général, des restrictions à la libre prestation des services et à la liberté d'établissement en maintenant en vigueur des dispositions qui
- subordonnent la nomination des organes des entités foraines à l'intervention des autorités publiques ou d'organismes locaux d'autre nature;
- subordonnent l'activité d'organisateur de foires à la présence parmi les fondateurs ou les associés d'au moins une institution territoriale locale;
- subordonnent l'organisation de foires à l'intervention d'organismes composés d'opérateurs déjà présents sur le territoire visé, aux fins de l'autorisation de manifestations foraines.
( voir points 36-42, disp.2 )