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Document 61999CJ0414

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Produit mis en circulation dans la Communauté ou dans l'Espace économique européen avec le consentement du titulaire de la marque - Notion de «consentement» - Notion communautaire - Interprétation uniforme

    (Directive du Conseil 89/104, art. 5 et 7, § 1)

    2. Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Épuisement du droit conféré par la marque - Produit mis en circulation hors de l'Espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement - Importation dans l'Espace économique européen - Consentement du titulaire de la marque - Consentement implicite - Conditions

    (Directive du Conseil 89/104, art. 7, § 1)

    Sommaire

    1. Il appartient à la Cour de donner une interprétation uniforme à la notion de «consentement» à une mise dans le commerce dans l'Espace économique européen, telle que visée à l'article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104 sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen.

    Le consentement, qui équivaut à une renonciation du titulaire d'une marque à son droit exclusif découlant de l'article 5 de la directive d'interdire à tout tiers d'importer des produits revêtus de sa marque, constitue l'élément déterminant de l'extinction de ce droit. Or, si la notion de consentement relevait du droit national des États membres, il pourrait en résulter pour les titulaires de marques une protection variable en fonction de la loi concernée. L'objectif d'une «même protection dans la législation de tous les États membres» visé au neuvième considérant de la directive et qualifié de «fondamental» par celui-ci ne serait pas atteint.

    ( voir points 41-43 )

    2. L'article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104 sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), doit être interprété en ce sens que le consentement du titulaire d'une marque à une commercialisation dans l'EEE de produits revêtus de cette marque qui ont été antérieurement mis dans le commerce en dehors de l'EEE par ce titulaire ou avec son consentement peut être implicite, lorsqu'il résulte d'éléments et de circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce en dehors de l'EEE, qui, appréciés par le juge national, traduisent de façon certaine une renonciation du titulaire à son droit de s'opposer à une mise dans le commerce dans l'EEE.

    Un consentement implicite ne peut pas résulter:

    - d'une absence de communication par le titulaire de la marque, à tous les acquéreurs successifs des produits mis dans le commerce en dehors de l'EEE, de son opposition à une commercialisation dans l'EEE;

    - d'une absence d'indication, sur les produits, d'une interdiction de mise sur le marché dans l'EEE;

    - de la circonstance que le titulaire de la marque a transféré la propriété des produits revêtus de la marque sans imposer de réserves contractuelles et que, selon la loi applicable au contrat, le droit de propriété transféré comprend, en l'absence de telles réserves, un droit de revente illimité ou, à tout le moins, un droit de commercialiser ultérieurement les produits dans l'EEE.

    Il n'est pas pertinent, en ce qui concerne l'épuisement du droit exclusif du titulaire de la marque:

    - que l'opérateur qui importe les produits revêtus de la marque n'ait pas connaissance de l'opposition du titulaire à leur mise sur le marché dans l'EEE ou à leur commercialisation sur ce marché par des opérateurs autres que des revendeurs agréés, ou

    - que les revendeurs et les grossistes agréés n'aient pas imposé à leurs propres acheteurs des réserves contractuelles reprenant une telle opposition, bien qu'ils en aient été informés par le titulaire de la marque.

    ( voir points 47, 60, 66, disp. 1-3 )

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