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Document 61999CJ0306

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Interprétation du droit communautaire dans un contexte où il n'est pas applicable directement - Recevabilité, en l'espèce, des questions posées

    (Art. 234 CE; directive du Conseil 78/660)

    2. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Sociétés - Directive 78/660 - Comptes annuels de certaines formes de sociétés - Provision pour le risque résultant d'un engagement figurant à la suite du bilan - Possibilité d'inscription au passif du bilan - Condition - Évaluation des postes de l'actif et du passif - Possibilité d'une évaluation globale - Condition

    (Directive du Conseil 78/660, art. 14, 20, § 1, et 31, § 1, e))

    3. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Sociétés - Directive 78/660 - Comptes annuels de certaines formes de sociétés - Principe de l'évaluation des éléments de l'actif et du passif à la date de clôture du bilan - Remboursement après cette date d'un crédit ayant fait l'objet d'une provision pour les risques résultant du crédit - Réévaluation rétroactive - Absence d'obligation - Condition

    (Directive du Conseil 78/660, art. 31, § 1, c), bb))

    Sommaire

    1. Sont recevables des questions préjudicielles soulevées dans le cadre d'un litige relatif à l'évaluation de la provision pour pertes éventuelles résultant de la sous-participation d'un établissement de crédit au risque de non-remboursement d'un crédit et portant sur l'interprétation de la quatrième directive 78/660 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, nonobstant les circonstances que, à la date des faits au principal, les États membres n'étaient pas tenus d'appliquer les dispositions de la quatrième directive aux comptes annuels d'une entité telle que celle en cause, que la législation nationale assurant la transposition de la quatrième directive n'a pas repris textuellement les principes énoncés par celle-ci et que la réglementation relative aux bilans fiscaux, en ne se fondant qu'indirectement sur cette législation nationale de transposition, transpose la quatrième directive en dehors du contexte qu'elle envisage, lorsqu'on est en présence des éléments suivants:

    - les problèmes d'interprétation du droit communautaire que la juridiction nationale cherche à résoudre ont trait essentiellement à l'approche comptable exigée par la quatrième directive;

    - postérieurement aux faits au principal, les dispositions en cause ont été appliquées, sans modification, à des entités telles que celles en cause et les questions préjudicielles sont de ce fait ni générales ni hypothétiques;

    - rien dans la législation nationale n'empêche le plein respect, pour l'établissement des comptes annuels de telles entités, de l'objet, des principes et des dispositions de ladite directive.

    ( voir points 78, 90-92, 94, disp. 1 )

    2. La quatrième directive 78/660, concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, n'exclut pas l'inscription au passif du bilan, au titre de son article 20, paragraphe 1, d'une provision destinée à couvrir les éventuelles pertes ou dettes résultant d'un engagement figurant à la suite du bilan en vertu de l'article 14 de ladite directive, pourvu que la perte ou la dette en question puisse être qualifiée, à la date de clôture du bilan, de «probable ou certaine», cette appréciation appartenant à la juridiction nationale.

    L'article 31, paragraphe 1, sous e), de la même directive, qui prévoit que les éléments des postes de l'actif et du passif doivent être évalués séparément, n'exclut pas que, pour assurer le respect des principes de prudence et de l'image fidèle du patrimoine, le mode d'évaluation le plus approprié soit celui qui consiste à procéder à une appréciation globale de tous les éléments pertinents. En l'absence de précisions dans la directive, qui se borne à énoncer des principes généraux sans chercher à réglementer toutes les applications possibles de ceux-ci, l'évaluation des critères pertinents relève du droit national, lu le cas échéant à la lumière des normes comptables internationales (IAS), à condition toujours que les principes généraux énoncés par ladite directive soient pleinement respectés.

    ( voir points 112, 116, 118-119, disp. 2 )

    3. En vertu de l'article 31, paragraphe 1, sous c), bb), de la quatrième directive 78/660 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, il doit être tenu compte, aux fins de l'évaluation des postes figurant dans les comptes annuels, de tous les risques prévisibles et des pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, la date pertinente pour l'évaluation des éléments de l'actif et du passif étant donc, en principe, la date de clôture du bilan.

    À cet égard, le remboursement d'un crédit qui a eu lieu après la date de clôture du bilan ne constitue pas un fait nécessitant une réévaluation rétroactive de la valeur d'une provision destinée à couvrir les risques afférents à ce crédit et inscrite au passif du bilan. Toutefois, le respect du principe de l'image fidèle du patrimoine exige que mention soit faite dans les comptes annuels de la disparition du risque visé par ladite provision.

    ( voir point 121, 126, disp. 3 )

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