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Document 61999CJ0292

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Environnement - Déchets - Directive 75/442, modifiée par la directive 91/156 - Obligation d'établir «dès que possible» un ou plusieurs plans de gestion des déchets - Portée

(Directives du Conseil 75/442, art. 7, § 1, et 91/156, art. 2, § 1, al. 1)

2. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée de la fixation d'objectifs plus ambitieux que ceux poursuivis par la directive - Inadmissibilité

(Art. 226 CE)

Sommaire

1. L'obligation d'établir des plans de gestion des déchets, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 75/442, relative aux déchets, constitue une obligation de résultat à laquelle il ne saurait être satisfait par des mesures préparant ou visant à l'élaboration de plans ou fixant un cadre réglementaire de nature à réaliser cet objectif.

L'utilisation de l'expression «dès que possible» dans le libellé de cet article est une indication selon laquelle le délai prévu à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 91/156, modifiant la directive 75/442, pour la transposition de celle-ci ne concerne pas l'obligation d'établissement des plans de gestion des déchets. En effet, si tel était le cas, ladite expression serait vidée de son contenu. Il s'ensuit que l'expression «dès que possible» doit être interprétée en ce sens qu'elle énonce, en principe, un délai raisonnable pour l'exécution par les autorités compétentes des États membres de cette obligation particulière, délai qui est autonome par rapport à celui prévu pour la transposition de la directive susmentionnée.

( voir points 39, 41 )

2. Le fait qu'un État membre prétend s'être fixé des objectifs plus ambitieux que ceux poursuivis par une directive n'est pas de nature à dispenser cet État de l'obligation de se conformer à tout le moins aux exigences prescrites par ladite directive dans les délais impartis.

( voir point 48 )

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