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Document 61999CJ0273

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Sanction - Suspension d'un fonctionnaire en vertu de l'article 88 du statut - Conditions

    (Statut des fonctionnaires, art. 25 et 88, al. 1)

    2. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Publication d'un ouvrage sans demande d'autorisation préalable - Appréciation par l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'égard tant de l'article 17 du statut que des articles 11 et 12 du statut - Différence

    (Statut des fonctionnaires, art. 11, 12, 17 et 88)

    3. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure disciplinaire - Contrôle juridictionnel - Pourvoi - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments soumis au Tribunal - Exclusion sauf cas de dénaturation - Égalité de traitement des fonctionnaires - Portée

    (Statut CE de la Cour de justice, art. 51; statut des fonctionnaires, art. 17; Annexe IX)

    Sommaire

    1. Il ressort clairement de l'article 88, premier alinéa, du statut que l'unique condition exigée pour que l'autorité investie du pouvoir de nomination puisse suspendre un fonctionnaire de ses fonctions, en attendant l'issue de la procédure disciplinaire engagée contre lui, est qu'une faute grave soit alléguée à son encontre.

    Par conséquent, le Tribunal peut considérer qu'une décision de suspension du fonctionnaire poursuivi contient, conformément à l'article 25 du statut, une motivation suffisante quant à la gravité de la faute alléguée à l'encontre de ce fonctionnaire. En effet, il n'incombe pas à l'autorité investie du pouvoir de nomination, en sus de ladite motivation, de préciser les raisons qui imposent la suspension immédiate de l'intéressé ni a fortiori au Tribunal de vérifier l'existence et le bien-fondé de celles-ci.

    ( voir points 26, 28-29 )

    2. Le simple fait pour un fonctionnaire de publier, sans avoir demandé l'autorisation préalable de l'autorité investie du pouvoir de nomination, un ouvrage dont l'objet se rattache à l'activité des Communautés constitue une violation de l'article 17 du statut, laquelle peut faire l'objet d'une simple constatation matérielle.

    En revanche, la vérification de l'existence d'une violation des articles 11 ou 12 du statut exige une appréciation de circonstances de fait qui ne saurait être portée ou, à tout le moins, être définitive au stade de l'adoption d'une décision prise au titre de l'article 88 du statut.

    ( voir point 37 )

    3. Dès lors que les preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.

    Dès lors qu'un fonctionnaire, confronté à une procédure disciplinaire pour publication sans autorisation préalable, n'a apporté aucun indice ni élément suffisant permettant d'identifier un autre cas similaire qui aurait été traité différemment par l'institution concernée, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir invité ladite institution à rendre compte de sa pratique en la matière et de démontrer qu'elle n'a pas outrepassé ses pouvoirs ni violé le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires.

    En tout état de cause, le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires ne saurait être interprété en ce sens qu'un fonctionnaire, sanctionné pour avoir méconnu les exigences de l'article 17, second alinéa, du statut, serait fondé, pour échapper à la mesure dont il a fait l'objet, à se prévaloir de la circonstance qu'un autre fonctionnaire ayant méconnu lesdites exigences n'a pas été sanctionné.

    ( voir points 41-43 )

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