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Document 61999CJ0269

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Agriculture - Législations uniformes - Protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires - Règlement n° 2081/92 - Procédure simplifiée - Enregistrement des dénominations légalement protégées ou consacrées par l'usage - Obligation de l'État membre de communiquer, dans le délai de six mois, la version définitive du cahier des charges et des autres documents pertinents - Absence

(Règlement du Conseil n° 2081/92, art. 17)

2. Agriculture - Législations uniformes - Protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires - Règlement n° 2081/92 - Procédure simplifiée - Enregistrement des dénominations légalement protégées ou consacrées par l'usage - Conditions - Absence de controverses dans l'État membre sur la demande d'enregistrement - Exclusion

(Règlement du Conseil n° 2081/92, art. 17)

3. Agriculture - Législations uniformes - Protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires - Règlement n° 2081/92 - Opposition à l'enregistrement par un État membre - Finalité

(Règlement du Conseil n° 2081/92, art. 7)

4. Droit communautaire - Principes - Droit à un recours juridictionnel - Obligations des juridictions nationales - Examen, nonobstant d'éventuelles règles procédurales nationales y faisant obstacle, de la légalité d'une demande d'enregistrement d'une dénomination s'insérant dans un processus aboutissant à une décision communautaire

5. Agriculture - Législations uniformes - Protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires - Règlement n° 2081/92 - Indication géographique - Notion

(Règlement du Conseil n° 2081/92, art. 2, § 2)

Sommaire

1. L'article 17 du règlement n° 2081/92, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, prévoyant la procédure simplifiée d'enregistrement, ne saurait être interprété comme imposant aux États membres de communiquer, dans le délai de six mois, la version définitive du cahier des charges et des autres documents pertinents, de sorte que toute modification du cahier des charges initialement soumis entraînerait l'application de la procédure normale.

( voir point 32 )

2. L'article 17 du règlement n° 2081/92, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ne peut être interprété en ce sens que son application serait subordonnée à la condition que la demande d'enregistrement ne fasse pas l'objet de controverses au niveau national. En effet, l'exigence d'une telle condition, qui aurait considérablement restreint l'application de la procédure simplifiée, ne trouve aucun fondement dans le libellé de cet article et ne résulte pas davantage du système instauré par le règlement n° 2081/92.

( voir point 40 )

3. Il résulte du libellé et de l'économie de l'article 7 du règlement n° 2081/92, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, qu'une déclaration d'opposition à un enregistrement ne saurait émaner de l'État membre qui a fait la demande d'enregistrement et que la procédure d'opposition instituée à l'article 7 de ce règlement n'est donc pas destinée à régler des oppositions existant entre l'autorité compétente de l'État membre qui a demandé l'enregistrement d'une dénomination et une personne physique ou morale qui réside ou est établie dans cet État membre.

( voir point 55 )

4. L'exigence d'un contrôle juridictionnel découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et a trouvé sa consécration dans les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit être respectée également à l'égard d'un acte tel que la demande d'enregistrement en cause au principal qui constitue une étape nécessaire de la procédure d'adoption d'un acte communautaire, dès lors que les institutions communautaires ne disposent à l'égard de cet acte que d'une marge d'appréciation limitée ou inexistante.

Il appartient, dès lors, aux juridictions nationales de statuer sur la légalité d'une demande d'enregistrement d'une dénomination, telle que celle en cause en l'espèce, dans les mêmes conditions de contrôle que celles réservées à tout acte définitif qui, pris par la même autorité nationale, est susceptible de porter atteinte aux droits que les tiers tirent du droit communautaire et, par conséquent, de considérer comme recevable le recours introduit à cette fin, même si les règles de procédure internes ne le prévoient pas en pareil cas.

( voir points 57-58 )

5. Aux fins de l'article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 2081/92, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, contrairement au point a) de la même disposition, une denrée peut être considérée comme originaire de l'aire géographique concernée en raison du fait qu'elle est transformée ou élaborée dans cette aire, même si les matières premières sont produites dans une autre région.

( voir point 61 )

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