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Document 61999CJ0268

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Accords internationaux - Accords de la Communauté - Effet direct - Conditions - Article 44, paragraphe 3, de l'accord d'association Communautés-Pologne

    (Accord d'association Communautés-Pologne, art. 44, § 3, et 58, § 1)

    2. Accords internationaux - Accords de la Communauté - Effet direct - Conditions - Article 45, paragraphe 3, de l'accord d'association Communautés-République tchèque

    (Accord d'association Communautés-République tchèque, art. 45, § 3, et 59, § 1)

    3. Accords internationaux - Accord d'association Communautés-Pologne - Droit d'établissement - Droit impliquant un droit d'admission et de séjour - Limites à l'exercice de ces droits

    (Accord d'association Communautés-Pologne, art. 44, § 3, et 58, § 1)

    4. Accords internationaux - Accord d'association Communautés-République tchèque - Droit d'établissement - Droit impliquant un droit d'admission et de séjour - Limites à l'exercice de ces droits

    (Accord d'association Communautés-République tchèque, art. 45, § 3, et 59, § 1)

    5. Accords internationaux - Accord d'association Communautés-Pologne - Droit d'établissement - Droit impliquant un droit d'admission et de séjour - Limites à l'exercice de ces droits - Système national de contrôle préalable subordonnant la délivrance d'une autorisation d'entrée et de séjour à des exigences de fond - Admissibilité

    (Accord d'association Communautés-Pologne, art. 44, § 3, et 58, § 1)

    6. Accords internationaux - Accord d'association Communautés-République tchèque - Droit d'établissement - Droit impliquant un droit d'admission et de séjour - Limites à l'exercice de ces droits - Système national de contrôle préalable subordonnant la délivrance d'une autorisation d'entrée et de séjour à des exigences de fond - Admissibilité

    (Accord d'association Communautés-République tchèque, art. 45, § 3, et 59, § 1)

    7. Accords internationaux - Accord d'association Communautés-Pologne - Droit d'établissement - Notion d'«activités économiques exercées en tant qu'indépendants» - Notion ayant la même signification et la même portée que celle d'«activités non salariées» figurant à l'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE)

    (Traité CE, art. 52 (devenu, après modification, art. 43 CE); accord d'association Communautés-Pologne, art. 44, § 4, a), i))

    8. Accords internationaux - Accord d'association Communautés-République tchèque - Droit d'établissement - Notion d'«activités économiques exercées en tant qu'indépendants» - Notion ayant la même signification et la même portée que celle d'«activités non salariées» figurant à l'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE)

    (Traité CE, art. 52 (devenu, après modification, art. 43 CE); accord d'association Communautés-République tchèque, art. 45, § 4, a), i))

    9. Accords internationaux - Accord d'association Communautés-Pologne - Droit d'établissement - Dérogations - Raisons d'ordre public - Critères

    (Accord d'association Communautés-Pologne, art. 53)

    10. Accords internationaux - Accord d'association Communautés-République tchèque - Droit d'établissement - Dérogations - Raisons d'ordre public - Critères

    (Accord d'association Communautés-République tchèque, art. 54)

    11. Accords internationaux - Accord d'association Communautés-Pologne - Droit d'établissement - Notion d'«activités économiques exercées en tant qu'indépendants» - Prostitution - Inclusion - Conditions - Appréciation par le juge national

    (Accord d'association Communautés-Pologne, art. 44)

    12. Accords internationaux - Accord d'association Communautés-République tchèque - Droit d'établissement - Notion d'«activités économiques exercées en tant qu'indépendants» - Prostitution - Inclusion - Conditions - Appréciation par le juge national

    (Accord d'association Communautés-République tchèque, art. 45)

    Sommaire

    1. L'article 44, paragraphe 3, de l'accord d'association Communautés-Pologne, lequel prévoit l'interdiction pour les États membres de traiter de manière discriminatoire, en raison de leur nationalité, les ressortissants polonais, en matière d'établissement, doit être interprété en ce sens qu'il établit, dans le domaine d'application de cet accord, un principe précis et inconditionnel suffisamment opérationnel pour être appliqué par un juge national et qui, dès lors, est susceptible de régir la situation juridique des particuliers. L'effet direct qu'il convient donc de reconnaître à ladite disposition implique que les ressortissants polonais qui s'en prévalent ont le droit de l'invoquer devant les juridictions de l'État membre d'accueil, nonobstant le fait que les autorités de ce dernier demeurent compétentes pour appliquer auxdits ressortissants la législation nationale en matière d'admission, de séjour et d'établissement, conformément à l'article 58, paragraphe 1, dudit accord.

    ( voir point 28, disp. 1 )

    2. L'article 45, paragraphe 3, de l'accord d'association Communautés-République tchèque, lequel prévoit l'interdiction pour les États membres de traiter de manière discriminatoire, en raison de leur nationalité, les ressortissants tchèques, en matière d'établissement, doit être interprété en ce sens qu'il établit, dans le domaine d'application de cet accord, un principe précis et inconditionnel suffisamment opérationnel pour être appliqué par un juge national et qui, dès lors, est susceptible de régir la situation juridique des particuliers. L'effet direct qu'il convient donc de reconnaître à ladite disposition implique que les ressortissants tchèques qui s'en prévalent ont le droit de l'invoquer devant les juridictions de l'État membre d'accueil, nonobstant le fait que les autorités de ce dernier demeurent compétentes pour appliquer auxdits ressortissants la législation nationale en matière d'admission, de séjour et d'établissement, conformément à l'article 59, paragraphe 1, dudit accord.

    ( voir point 28, disp. 1 )

    3. Le droit d'établissement, tel que défini par l'article 44, paragraphe 3, de l'accord d'association Communautés-Pologne, implique qu'un droit d'admission et un droit de séjour sont conférés, en tant que corollaires de ce droit, aux ressortissants polonais qui souhaitent exercer des activités à caractère industriel, commercial, artisanal ou des professions libérales dans un État membre. Toutefois, il découle de l'article 58, paragraphe 1, de cet accord que ces droits d'admission et de séjour ne constituent pas des prérogatives absolues, leur exercice pouvant être limité, le cas échéant, par les règles de l'État membre d'accueil concernant l'admission, le séjour et l'établissement des ressortissants polonais.

    ( voir point 28, disp. 2 )

    4. Le droit d'établissement, tel que défini par l'article 45, paragraphe 3, de l'accord d'association Communautés-République tchèque, implique qu'un droit d'admission et un droit de séjour sont conférés, en tant que corollaires de ce droit, aux ressortissants tchèques qui souhaitent exercer des activités à caractère industriel, commercial, artisanal ou des professions libérales dans un État membre. Toutefois, il découle de l'article 59, paragraphe 1, de cet accord que ces droits d'admission et de séjour ne constituent pas des prérogatives absolues, leur exercice pouvant être limité, le cas échéant, par les règles de l'État membre d'accueil concernant l'admission, le séjour et l'établissement des ressortissants tchèques.

    ( voir point 28, disp. 2 )

    5. Les articles 44, paragraphe 3, et 58, paragraphe 1, de l'accord d'association Communautés-Pologne, lesquels prévoient, respectivement, l'interdiction pour les États membres de traiter de manière discriminatoire, en raison de leur nationalité, les ressortissants polonais, en matière d'établissement, et la compétence des autorités de l'État membre d'accueil pour appliquer les réglementations nationales concernant l'admission, le séjour et l'établissement, sous réserve de ne pas rendre impossible ou excessivement difficile aux ressortissants polonais l'exercice des droits qui leur sont octroyés par l'article 44, paragraphe 3, lus ensemble, ne s'opposent pas en principe à un système national de contrôle préalable qui subordonne la délivrance d'une autorisation d'entrée et de séjour par les autorités compétentes en matière d'immigration à la condition que le demandeur établisse qu'il a véritablement l'intention de commencer une activité de travailleur indépendant, sans exercer simultanément aucun emploi salarié ni recourir aux fonds publics, et qu'il dispose dès le départ de ressources financières suffisantes et a des chances raisonnables de réussir.

    ( voir point 31, disp. 3 )

    6. Les articles 45, paragraphe 3, et 59, paragraphe 1, de l'accord d'association Communautés-République tchèque, lesquels prévoient, respectivement, l'interdiction pour les États membres de traiter de manière discriminatoire, en raison de leur nationalité, les ressortissants tchèques, en matière d'établissement, et la compétence des autorités de l'État membre d'accueil pour appliquer les réglementations nationales concernant l'admission, le séjour et l'établissement, sous réserve de ne pas rendre impossible ou excessivement difficile aux ressortissants tchèques l'exercice des droits qui leur sont octroyés par l'article 45, paragraphe 3, lus ensemble, ne s'opposent pas en principe à un système national de contrôle préalable qui subordonne la délivrance d'une autorisation d'entrée et de séjour par les autorités compétentes en matière d'immigration à la condition que le demandeur établisse qu'il a véritablement l'intention de commencer une activité de travailleur indépendant, sans exercer simultanément aucun emploi salarié ni recourir aux fonds publics, et qu'il dispose dès le départ de ressources financières suffisantes et a des chances raisonnables de réussir.

    ( voir point 31, disp. 3 )

    7. L'article 44, paragraphe 4, sous a), i), de l'accord d'association Communautés-Pologne doit être interprété en ce sens que la notion d'«activités économiques [exercées] en tant qu'indépendants» utilisée à ladite disposition a la même signification et la même portée que celle d'«activités non salariées» figurant à l'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE).

    Il ne ressort en effet nullement du contexte et de la finalité dudit accord que celui-ci ait entendu donner à la notion d'«activités économiques [exercées] en tant qu'indépendants» une signification autre que sa signification ordinaire, qui désigne des activités économiques exercées par une personne hors de tout lien de subordination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération et sous sa propre responsabilité.

    ( voir points 37, 50, disp. 4 )

    8. L'article 45, paragraphe 4, sous a), i), de l'accord d'association Communautés-République tchèque doit être interprété en ce sens que la notion d'«activités économiques [exercées] en tant qu'indépendants» utilisée à ladite disposition a la même signification et la même portée que celle d'«activités non salariées» figurant à l'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE).

    Il ne ressort en effet nullement du contexte et de la finalité dudit accord que celui-ci ait entendu donner à la notion d'«activités économiques [exercées] en tant qu'indépendants» une signification autre que sa signification ordinaire, qui désigne des activités économiques exercées par une personne hors de tout lien de subordination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération et sous sa propre responsabilité.

    ( voir points 37, 50, disp. 4 )

    9. Des comportements qu'un État membre accepte dans le chef de ses propres ressortissants ne sauraient être considérés comme une véritable menace pour l'ordre public dans le contexte de l'accord d'association Communautés-Pologne.

    L'applicabilité de la dérogation d'ordre public prévue à l'article 53 dudit accord est donc subordonnée, s'agissant des ressortissants polonais souhaitant exercer une activité à titre indépendant au sens de l'accord sur le territoire de l'État membre d'accueil, à la condition que cet État ait adopté des mesures effectives pour contrôler et réprimer également les activités du même type exercées par ses propres ressortissants.

    ( voir point 61 )

    10. Des comportements qu'un État membre accepte dans le chef de ses propres ressortissants ne sauraient être considérés comme une véritable menace pour l'ordre public dans le contexte de l'accord d'association Communautés-République tchèque.

    L'applicabilité de la dérogation d'ordre public prévue à l'article 54 dudit accord est donc subordonnée, s'agissant des ressortissants tchèques souhaitant exercer une activité à titre indépendant au sens de l'accord sur le territoire de l'État membre d'accueil, à la condition que cet État ait adopté des mesures effectives pour contrôler et réprimer également les activités du même type exercées par ses propres ressortissants.

    ( voir point 61 )

    11. L'article 44 de l'accord d'association Communautés-Pologne, lequel prévoit des règles en matière d'établissement, doit être interprété en ce sens que la prostitution relève des activités économiques exercées en tant qu'indépendant visées par cette disposition, dès lors qu'il est établi qu'elle est exercée par le prestataire du service:

    - hors de tout lien de subordination en ce qui concerne le choix de cette activité, les conditions de travail et de rémunération,

    - sous sa propre responsabilité, et

    - contre une rémunération qui lui est intégralement et directement versée.

    Il incombe au juge national de vérifier dans chaque cas, au vu des éléments de preuve qui lui sont fournis, si ces conditions sont remplies.

    ( voir point 71, disp. 5 )

    12. L'article 45 de l'accord d'association Communautés-République tchèque, lequel prévoit des règles en matière d'établissement, doit être interprété en ce sens que la prostitution relève des activités économiques exercées en tant qu'indépendant visées par cette disposition, dès lors qu'il est établi qu'elle est exercée par le prestataire du service:

    - hors de tout lien de subordination en ce qui concerne le choix de cette activité, les conditions de travail et de rémunération,

    - sous sa propre responsabilité, et

    - contre une rémunération qui lui est intégralement et directement versée.

    Il incombe au juge national de vérifier dans chaque cas, au vu des éléments de preuve qui lui sont fournis, si ces conditions sont remplies.

    ( voir point 71, disp. 5 )

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