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Document 61999CJ0262

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Franchises fiscales en matière d'importation temporaire de moyens de transport - Résidence normale au sens de la directive 83/182 - Notion - Détermination en cas d'attaches à la fois personnelles et professionnelles dans deux États membres

(Directive du Conseil 83/182, art. 7, § 1)

2. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Franchises fiscales en matière d'importation temporaire de moyens de transport - Infraction au régime d'importation - Sanctions infligées par un État membre - Admissibilité - Conditions - Respect du principe de proportionnalité

(Directive du Conseil 83/182)

3. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Franchises fiscales en matière d'importation temporaire de moyens de transport - Infraction au régime d'importation - Sanctions infligées par un État membre - Détermination - Prise en compte de la bonne foi du contrevenant - Condition

(Directive du Conseil 83/182)

Sommaire

1. L'article 7, paragraphe 1, de la directive 83/182, relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une personne dispose d'attaches à la fois personnelles et professionnelles dans deux États membres, le lieu de sa résidence normale, déterminé dans le cadre d'une appréciation globale en fonction de tous les éléments de fait pertinents, est celui où est localisé le centre permanent des intérêts de cette personne et que, dans l'hypothèse où cette appréciation globale ne permet pas une telle localisation, la primauté doit être accordée aux attaches personnelles.

( voir point 60, disp. 1 )

2. Une législation nationale qui prévoit, en cas d'infraction au régime d'importation temporaire établi par la directive 83/182, relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport, un ensemble de sanctions comprenant en particulier:

- des amendes fixées de manière forfaitaire sur le fondement du seul critère de la cylindrée du véhicule, sans prise en considération de la vétusté de celui-ci,

- un droit majoré pouvant aller jusqu'au décuple des taxes en cause,

n'est compatible avec le principe de proportionnalité que dans la mesure où elle est rendue nécessaire par des impératifs de répression et de prévention, compte tenu de la gravité de l'infraction.

( voir point 71, disp. 2 )

3. En cas de poursuites pour infraction en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport, la directive 83/182, relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport, et les autres règles de droit communautaire ne s'opposent pas à ce qu'il soit exclu que l'ignorance des règles applicables entraîne une exonération de droit de toute sanction. Néanmoins, lorsque la détermination du régime applicable a soulevé des difficultés, il doit être tenu compte de la bonne foi du contrevenant lors de la détermination de la sanction effectivement infligée à celui-ci.

( voir point 77, disp. 3 )

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