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Document 61999CJ0261
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Recours en manquement - Non-respect d'une décision de la Commission relative à une aide d'État - Moyens de défense - Mise en cause de la légalité de la décision - Irrecevabilité - Limites - Acte inexistant
(Traité CE, art. 93, § 2, al. 2 (devenu art. 88, § 2, al. 2, CE); art. 226 CE, 227 CE, 230 CE et 232 CE)
2. Recours en manquement - Non-respect d'une décision de la Commission relative à une aide d'État - Moyens de défense - Impossibilité absolue d'exécution
(Traité CE, art. 93, § 2 (devenu art. 88, § 2, CE))
3. Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun - Difficultés d'exécution - Obligation de la Commission et de l'État membre de collaborer dans la recherche d'une solution respectant le traité
(Traité CE, art. 5 et 93, § 2, al. 1 (devenus art. 10 CE et 88, § 2, al. 1, CE))
1. Le système des voies de recours établi par le traité distingue les recours visés aux articles 226 CE et 227 CE, qui tendent à faire constater qu'un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent, et les recours visés aux articles 230 CE et 232 CE, qui tendent à faire contrôler la légalité des actes ou des abstentions des institutions communautaires. Ces voies de recours poursuivent des objectifs distincts et sont soumises à des modalités différentes. Un État membre ne saurait donc utilement, en l'absence d'une disposition du traité l'y autorisant expressément, invoquer l'illégalité d'une décision dont il est destinataire comme moyen de défense à l'encontre d'un recours en manquement fondé sur l'inexécution de cette décision. Il importe peu que cette illégalité soit invoquée au cours de la procédure en manquement elle-même ou à l'occasion d'une procédure en annulation dirigée contre la décision en cause.
Il ne pourrait en être autrement que si l'acte en cause était affecté de vices particulièrement graves et évidents, au point de pouvoir être qualifié d'acte inexistant. Cette constatation s'impose également à propos d'un recours en manquement introduit sur le fondement de l'article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE).
( voir points 18-20 )
2. Le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué par un État membre contre un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE) est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision.
( voir point 23 )
3. Un État membre qui, lors de l'exécution d'une décision de la Commission en matière d'aides d'État, rencontre des difficultés imprévues et imprévisibles ou prend conscience de difficultés non envisagées par la Commission doit soumettre ces problèmes à l'appréciation de cette dernière, en proposant des modifications appropriées de la décision en cause. Dans un tel cas, en vertu de la règle imposant aux États membres et aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale, qui inspire, notamment, l'article 5 du traité (devenu article 10 CE), la Commission et l'État membre doivent collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du traité, et notamment de celles relatives aux aides.
( voir point 24 )
4. Une décision jouit d'une présomption de légalité et, en dépit de l'existence d'un recours en annulation de cette décision, elle demeure obligatoire dans tous ses éléments pour l'État membre qui en est destinataire.
( voir point 26 )