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Document 61999CJ0258

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Rapprochement des législations - Législations uniformes - Propriété industrielle et commerciale - Droit de brevet - Certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques - Conditions d'obtention - Obtention d'une première autorisation de mise sur le marché du produit en tant que produit phytopharmaceutique - Produit - Notion

(Règlement du Parlement et du Conseil n° 1610/96, art. 3)

2. Rapprochement des législations - Législations uniformes - Propriété industrielle et commerciale - Droit de brevet - Certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques - Conditions d'obtention - Protection du produit par un brevet de base - Obtention d'une première autorisation de mise sur le marché du produit en tant que produit phytopharmaceutique - Produit ne différant d'un produit autorisé antérieurement que par la proportion entre le composé chimique actif et l'impureté qu'il contient

(Règlement du Parlement et du Conseil n° 1610/96, art. 3, § 1, a) et d))

Sommaire

1. La notion de produit au sens de l'article 3 du règlement n° 1610/96, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, comprend les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, incluant toute impureté résultant inévitablement du procédé de fabrication, qui exercent une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux. Deux produits qui ne diffèrent que par la proportion entre le composé chimique actif et l'impureté qu'ils contiennent, le pourcentage de celui-ci étant plus élevé dans l'un que dans l'autre, doivent être considérés comme un seul et même produit au sens dudit article. À cet égard, le fait qu'une autorisation de mise sur le marché doit être obtenue pour le nouveau produit phytopharmaceutique, qui présente une proportion entre le composé chimique actif et l'impureté différente de celle caractérisant l'ancien produit phytopharmaceutique, n'est pas pertinent aux fins d'établir s'il y a ou non identité entre les produits constitutifs de ces produits phytopharmaceutiques.

( voir points 25, 29, 32, disp. 1-3 )

2. Les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 1, sous a) et d), du règlement n° 1610/96, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, ne sont, en tout état de cause, pas toutes remplies lorsqu'un produit, en tant que produit phytopharmaceutique, fabriqué selon un procédé breveté et ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, ne diffère d'un produit, en tant que produit phytopharmaceutique, autorisé antérieurement que par la proportion entre le composé chimique actif et l'impureté qu'il contient, le pourcentage de celui-ci étant plus élevé dans le premier que dans le second, et que ce brevet de procédé a été désigné comme brevet de base.

( voir point 38, disp. 4 )

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