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Document 61999CJ0203

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Rapprochement des législations - Responsabilité du fait des produits défectueux - Directive 85/374 - Exonération de la responsabilité - Condition - Absence de mise en circulation - Utilisation d'un produit à l'occasion d'une prestation de service de nature médicale

    (Directive du Conseil 85/374, art. 7, a))

    2. Rapprochement des législations - Responsabilité du fait des produits défectueux - Directive 85/374 - Exonération de la responsabilité - Condition - Absence d'activité dans un but économique ou d'activité professionnelle - Produit fabriqué et utilisé dans le cadre d'une prestation médicale financée par des fonds publics

    (Directive du Conseil 85/374, art. 7, c))

    3. Rapprochement des législations - Responsabilité du fait des produits défectueux - Directive 85/374 - Dommage à prendre en considération - Dommage matériel

    (Directive du Conseil 85/374, art. 9)

    4. Rapprochement des législations - Responsabilité du fait des produits défectueux - Directive 85/374 - Dommage à prendre en considération - Obligation du juge national de déterminer la catégorie de dommage encouru

    (Directive du Conseil 85/374, art. 9)

    Sommaire

    1. L'article 7, sous a), de la directive 85/374, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, qui prévoit que le producteur n'est pas responsable s'il prouve qu'il n'avait pas mis le produit en circulation, doit être interprété en ce sens qu'un produit défectueux est mis en circulation lorsqu'il est utilisé à l'occasion d'une prestation de service concrète, de nature médicale, consistant à préparer un organe humain en vue de sa transplantation et que le dommage causé à celui-ci est consécutif à cette préparation.

    ( voir point 18, disp. 1 )

    2. L'article 7, sous c), de la directive 85/374, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, doit être interprété en ce sens que l'exonération de la responsabilité pour absence d'activité dans un but économique ou d'activité professionnelle ne s'applique pas au cas d'un produit défectueux qui a été fabriqué et utilisé dans le cadre d'une prestation médicale concrète qui est entièrement financée par des fonds publics et pour laquelle le patient ne doit verser aucune contrepartie.

    ( voir point 22, disp. 2 )

    3. L'article 9 de la directive 85/374, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, doit être interprété en ce sens que, à l'exception du dommage immatériel dont la réparation dépend exclusivement des dispositions du droit national et des exclusions résultant des précisions apportées par cette disposition en ce qui concerne les dommages causés à une chose, un État membre ne saurait limiter les types de dommage matériel, résultant de la mort ou de lésions corporelles, ou de dommage causé à une chose ou consistant dans la destruction d'une chose, qui seront réparés.

    ( voir point 29, disp. 3 )

    4. Le juge national est tenu, en vertu de la directive 85/374, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, d'examiner dans quelle catégorie les circonstances de l'affaire doivent être regroupées, à savoir s'il s'agit soit d'un dommage qui est couvert par l'article 9, premier alinéa, sous a), ou par l'article 9, premier alinéa, sous b), de la directive 85/374, soit d'un dommage immatériel qui peut éventuellement être couvert par les droits nationaux. Il ne lui est en revanche pas possible de refuser tout dédommagement en vertu de ladite directive au motif que, les autres conditions de responsabilité étant remplies, le dommage encouru ne serait pas de nature à entrer dans l'une des catégories susmentionnées.

    ( voir point 33, disp. 4 )

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