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Document 61999CJ0197

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision CECA

    (Art. 15 CA)

    2. Procédure - Motivation des arrêts - Portée

    3. CECA - Aides à la sidérurgie - Décision de la Commission - Appréciation de la légalité en fonction des éléments d'information disponibles au moment de l'adoption de la décision - Obligation de diligence de l'État membre octroyant l'aide et du bénéficiaire de celle-ci quant à la communication de tout élément pertinent

    (Décision générale n° 3855/91, art. 6, § 4)

    Sommaire

    1. La motivation exigée par l'article 15 CA doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 15 CA doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

    ( voir point 72 )

    2. L'obligation pour le Tribunal de motiver ses décisions ne saurait être interprétée comme impliquant que celui-ci soit tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par le requérant, en particulier s'il ne revêt pas un caractère suffisamment clair et précis et ne repose pas sur des éléments de preuve circonstanciés.

    ( voir point 81 )

    3. La légalité d'une décision en matière d'aides d'État doit être appréciée en fonction des éléments d'information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l'a arrêtée.

    Un État membre ne peut, pour contester la légalité d'une telle décision, invoquer des éléments qu'il a omis de porter à la connaissance de la Commission pendant la procédure administrative.

    Dès lors que la décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code des aides à la sidérurgie contient une analyse préliminaire suffisante de la Commission exposant les raisons pour lesquelles elle éprouve des doutes quant à la compatibilité des aides en cause avec le marché commun, il appartient à l'État membre concerné et, le cas échéant, au bénéficiaire des aides, d'apporter les éléments de nature à démontrer que ces aides sont compatibles avec le marché commun.

    ( voir points 86-88 )

    4. Si le Tribunal est seul compétent pour apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments de preuve, un moyen tiré de la dénaturation de ces éléments est recevable dans le cadre d'un pourvoi.

    ( voir point 121 )

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