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Document 61999CJ0095

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d'application personnel - Inclusion par le règlement n° 1408/71 des apatrides et des réfugiés résidant sur le territoire de l'un des États membres ainsi que des membres de leur famille - Validité

    (Traité CEE, art. 51 (devenu art. 51 du traité CE, lui-même devenu, après modification, art. 42 CE); règlement du Conseil n° 1408/71, art. 1er et 2, § 1)

    2. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Réglementation communautaire - Inapplicabilité dans une situation purement interne à un État membre

    (Règlement du Conseil n° 1408/71)

    Sommaire

    1. La validité du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, ne saurait être affectée en ce qu'il inclut dans son champ d'application personnel les apatrides ou les réfugiés résidant sur le territoire de l'un des États membres ainsi que les membres de leur famille.

    En effet, le règlement n° 1408/71 a vocation à s'appliquer à tout travailleur, au sens de son article 1er, ayant la nationalité d'un État membre, placé dans l'une des situations à caractère international prévues par ledit règlement, ainsi qu'aux membres de sa famille.

    On ne saurait reprocher au Conseil d'avoir, dans l'exercice des compétences qui lui ont été attribuées au titre de l'article 51 du traité CEE (devenu article 51 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 42 CE), également visé les apatrides et les réfugiés résidant sur le territoire des États membres, afin de tenir compte des engagements internationaux de ces derniers. Une coordination des régimes nationaux de sécurité sociale excluant les apatrides et les réfugiés aurait conduit les États membres, afin de garantir le respect de leurs obligations internationales, à devoir instituer un deuxième régime de coordination destiné uniquement à cette catégorie très limitée de personnes.

    ( voir points 55-58, disp. 1 )

    2. Les travailleurs qui sont des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire de l'un des États membres, ainsi que les membres de leur famille, ne peuvent pas invoquer les droits conférés par le règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, lorsqu'ils se trouvent dans une situation dont tous les éléments se cantonnent à l'intérieur de ce seul État membre. Tel est notamment le cas lorsque la situation d'un travailleur présente uniquement des rattachements avec un pays tiers et un seul État membre.

    ( voir points 71-72, disp. 2 )

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