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Document 61999CJ0063

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Accords internationaux - Accords de la Communauté - Effet direct - Conditions - Article 44, paragraphe 3, de l'accord d'association Communautés-Pologne

(Accord d'association Communautés-Pologne, art. 44, § 3, et 58, § 1)

2. Accords internationaux - Accord d'association Communautés-Pologne - Droit d'établissement - Droit impliquant un droit d'admission et de séjour - Limites à l'exercice de ces droits

(Accord d'association Communautés-Pologne, art. 44, § 3, et 58, § 1)

3. Accords internationaux - Accord d'association Communautés-Pologne - Droit d'établissement - Droit impliquant un droit d'admission et de séjour - Limites à l'exercice de ces droits - Système national de contrôle préalable subordonnant la délivrance d'une autorisation d'entrée et de séjour à des exigences de fond - Admissibilité

(Accord d'association Communautés-Pologne, art. 44, § 3, et 58, § 1)

4. Accords internationaux - Accord d'association Communautés-Pologne - Droit d'établissement - Droit impliquant un droit d'admission et de séjour - Limites à l'exercice de ces droits - Rejet par un État membre d'une demande d'établissement au seul motif du caractère illégal du séjour du demandeur sur le territoire de cet État lors de la présentation de cette demande - Admissibilité - Possibilité pour le demandeur de présenter une nouvelle demande - Conditions - Application des règles nationales relatives à l'entrée sur le territoire - Limites - Protection des droits fondamentaux du demandeur

(Accord d'association Communautés-Pologne, art. 44, § 3, et 58, § 1)

Sommaire

1. L'article 44, paragraphe 3, de l'accord d'association Communautés-Pologne, lequel prévoit l'interdiction pour les États membres de traiter de manière discriminatoire, en raison de leur nationalité, les ressortissants polonais, en matière d'établissement, doit être interprété en ce sens qu'il établit, dans le domaine d'application de cet accord, un principe précis et inconditionnel suffisamment opérationnel pour être appliqué par un juge national et qui, dès lors, est susceptible de régir la situation juridique des particuliers. L'effet direct qu'il convient donc de reconnaître à ladite disposition implique que les ressortissants polonais qui s'en prévalent ont le droit de l'invoquer devant les juridictions de l'État membre d'accueil, nonobstant le fait que les autorités de ce dernier demeurent compétentes pour appliquer auxdits ressortissants la législation nationale en matière d'admission, de séjour et d'établissement, conformément à l'article 58, paragraphe 1, dudit accord.

( voir points 32, 38, disp. 1 )

2. Le droit d'établissement, tel que défini par l'article 44, paragraphe 3, de l'accord d'association Communautés-Pologne, implique qu'un droit d'admission et un droit de séjour sont conférés, en tant que corollaires de ce droit, aux ressortissants polonais qui souhaitent exercer des activités à caractère industriel, commercial, artisanal ou des professions libérales dans un État membre. Toutefois, il découle de l'article 58, paragraphe 1, de cet accord que ces droits d'admission et de séjour ne constituent pas des prérogatives absolues, leur exercice pouvant être limité, le cas échéant, par les règles de l'État membre d'accueil concernant l'admission, le séjour et l'établissement des ressortissants polonais.

( voir point 86, disp. 2 )

3. Les articles 44, paragraphe 3, et 58, paragraphe 1, de l'accord d'association Communautés-Pologne, lesquels prévoient, respectivement, l'interdiction pour les États membres de traiter de manière discriminatoire, en raison de leur nationalité, les ressortissants polonais, en matière d'établissement, et la compétence des autorités de l'État membre d'accueil pour appliquer les réglementations nationales concernant l'admission, le séjour et l'établissement, sous réserve de ne pas rendre impossible ou excessivement difficile aux ressortissants polonais l'exercice des droits qui leur sont octroyés par l'article 44, paragraphe 3, lus ensemble, ne s'opposent pas en principe à un système national de contrôle préalable qui subordonne la délivrance d'une autorisation d'entrée et de séjour par les autorités compétentes en matière d'immigration à la condition que le demandeur établisse qu'il a véritablement l'intention de commencer une activité de travailleur indépendant, sans exercer simultanément aucun emploi salarié ni recourir aux fonds publics, et qu'il dispose dès le départ de ressources financières suffisantes et a des chances raisonnables de réussir.

( voir points 56, 86, disp. 3 )

4. L'article 58, paragraphe 1, de l'accord d'association Communautés-Pologne, lequel prévoit la compétence des autorités de l'État membre d'accueil pour appliquer les réglementations nationales concernant l'admission, le séjour et l'établissement, sous réserve de ne pas rendre impossible ou excessivement difficile aux ressortissants polonais l'exercice des droits qui leur sont octroyés par l'article 44, paragraphe 3, dudit accord, doit être interprété en ce sens que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent rejeter une demande présentée au titre de l'article 44, paragraphe 3, de cet accord au seul motif que, lors de la présentation de cette demande, le ressortissant polonais séjournait illégalement sur le territoire de cet État, en raison de fausses déclarations faites auxdites autorités aux fins d'obtenir une autorisation d'admission initiale fondée sur un autre titre ou du non-respect d'une condition expresse liée à cette admission et ayant trait à la durée autorisée de son séjour dans ledit État membre. En conséquence, elles peuvent exiger que ce ressortissant présente en bonne et due forme une nouvelle demande d'établissement fondée sur ledit accord, en sollicitant un visa d'entrée auprès des services compétents dans son État d'origine ou, le cas échéant, dans un autre pays, pour autant que de telles mesures n'aient pas pour effet d'empêcher un tel ressortissant d'obtenir ultérieurement un examen de sa situation à l'occasion de l'introduction de cette nouvelle demande.

Par ailleurs, l'adoption de telles mesures doit intervenir sans préjudice de l'obligation de respecter les droits fondamentaux dudit ressortissant, tels que le droit au respect de sa vie familiale et le droit au respect de ses biens, qui découle des instruments internationaux auxquels l'État membre concerné a éventuellement adhéré.

( voir points 77, 85-86, disp. 4 )

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