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Document 61999CJ0033

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Accords internationaux - Accord de coopération CEE-Maroc - Sécurité sociale - Égalité de traitement - Suppression progressive d'une allocation pour enfants à charge - Admissibilité - Condition

    (Traité CE, art. 48 (devenu, après modification, art. 39 CE); accord de coopération CEE-Maroc; règlements du Conseil n° s 1612/68 et 1408/71)

    2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Titulaires de pensions ou de rentes - Prestations dues par l'État membre débiteur au titulaire demeurant sur le territoire d'un autre État membre - Limitation aux allocations familiales au sens de l'article 1er, sous u), ii), du règlement n° 1408/71

    (Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 1er, u), ii), 3, § 1, et 77)

    3. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Avantages sociaux - Travailleur ayant cessé son activité dans l'État membre d'accueil et ayant regagné son État d'origine - Droit au financement des études de ses enfants dans les mêmes conditions que celles appliquées par l'État d'accueil à ses ressortissants - Absence

    (Traité CE, art. 48 (devenu, après modification, art. 39 CE); règlement du Conseil n° 1612/68, art. 7, § 2)

    4. Accords internationaux - Accord de coopération CEE-Maroc - Travailleurs marocains occupés dans un État membre - Sécurité sociale - Enfants d'un travailleur marocain ne résidant pas dans la Communauté - Droit de se prévaloir du principe de non-discrimination à l'égard d'un financement des études des enfants - Absence

    (Accord de coopération CEE-Maroc, art. 41)

    Sommaire

    1. Ni l'accord de coopération entre la CEE et le Maroc, ni l'article 48 du traité (devenu, après modification, article 39 CE), non plus que les règlements n° s 1408/71 et 1612/68 ne peuvent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un État membre procède à la suppression progressive d'une allocation pour enfants à charge poursuivant des études âgés de 18 à 27 ans, dès lors qu'une telle abrogation est effectuée sans discrimination sur le fondement de la nationalité.

    ( voir point 30, disp. 1 )

    2. Ni la règle de non-discrimination sur le fondement de la nationalité formulée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 ni aucune autre disposition du même règlement ne sauraient être interprétées en ce sens qu'elles permettent à un titulaire de pension qui réside en dehors du territoire de l'État membre débiteur de cette pension d'obtenir, à charge de ce dernier, des prestations pour enfants à charge autres que des allocations familiales au sens de l'article 1er, sous u), ii), dudit règlement, tel un financement des études. En effet, l'article 77 dudit règlement, qui a pour objet spécifique de préciser les conditions auxquelles un titulaire de pension peut prétendre au bénéfice de prestations pour enfants à charge à l'égard de l'État membre au titre de la législation duquel une pension lui est versée, circonscrit expressément son champ d'application par référence aux seules allocations familiales.

    ( voir points 34-36, disp. 2 )

    3. Un ressortissant d'un État membre ayant exercé le droit à la libre circulation des travailleurs garanti par l'article 48 du traité (devenu, après modification, article 39 CE), qui a cessé d'exercer son activité professionnelle dans l'État membre d'accueil et regagné son État membre d'origine dans lequel résident également ses enfants, ne peut se prévaloir ni dudit article 48 ni de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 aux fins d'obtenir, à charge de l'État membre dans lequel il a été employé, un droit au financement des études de ses enfants dans les mêmes conditions que celles appliquées par cet État à ses propres ressortissants.

    ( voir point 51, disp. 3 )

    4. L'article 41 de l'accord de coopération entre la CEE et le Maroc doit être interprété en ce sens que, lorsque les enfants à charge d'un travailleur marocain ne résident pas dans la Communauté, ni le travailleur marocain concerné ni ses enfants ne sauraient se prévaloir, à l'égard d'un financement des études, du principe de l'interdiction de toute discrimination sur le fondement de la nationalité énoncé par cette disposition en matière de sécurité sociale.

    ( voir point 58, disp. 4 )

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