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Document 61998TJ0202

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Coordination et coopération incompatibles avec l'obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché - Réunions entre concurrents ayant pour objet l'échange d'informations déterminantes pour l'élaboration de la stratégie commerciale des participants

[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

2. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Coordination et coopération incompatibles avec l'obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché - Réunions entre concurrents ayant pour objet l'échange d'informations déterminantes pour l'élaboration de la stratégie commerciale des participants

[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

3. Concurrence - Ententes - Atteinte à la concurrence - Critères d'appréciation - Objet anticoncurrentiel - Constatation suffisante

[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

4. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Critères d'appréciation

[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

5. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Accord couvrant le marché d'un seul État membre - Accord organisant une défense commune contre la concurrence étrangère

[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

6. Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Durée de l'infraction - Appréciation - Prise en compte d'autres éléments caractérisant l'infraction

(Règlement du Conseil n° 17, art. 15, § 2)

7. Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Gravité des infractions - Éléments d'appréciation - Éléments propres à l'infraction - Circonstances propres à l'entreprise concernée

(Règlement du Conseil n° 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03)

8. Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Gravité et durée des infractions - Possibilité d'élever le niveau des amendes pour renforcer leur effet dissuasif

(Règlement du Conseil, n° 17, art. 15, § 2)

Sommaire

$$1. Le fait que seul un des participants à des réunions entre entreprises concurrentes dévoile ses intentions ne suffit pas à exclure l'existence d'une entente. En effet, les critères de coordination et de coopération retenus par la jurisprudence en matière d'ententes, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable «plan», doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun.

S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à, ou que l'on envisage de, tenir soi-même sur le marché.

( voir points 54-56 )

2. Le constat qu'une entreprise, de par sa participation à une réunion ayant un objet anticoncurrentiel, non seulement a poursuivi le but d'éliminer par avance l'incertitude relative au comportement futur de ses concurrents, mais a dû nécessairement prendre en compte, directement ou indirectement, les informations obtenues au cours de ces réunions pour déterminer la politique qu'elle entendait suivre sur le marché, vaut également lorsque la participation d'une ou de plusieurs entreprises à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel ne se réalise pas à travers un échange d'informations mais se limite à la seule réception d'informations relatives au comportement futur de leurs concurrents sur le marché.

( voir point 58 )

3. Aux fins de l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), la prise en considération des effets concrets des ententes est superflue dès qu'il apparaît que celles-ci ont pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun.

( voir point 72 )

4. Un accord entre entreprises, ou une pratique concertée, pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres, doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager, avec un degré de probabilité suffisant, qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres, dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre les États membres. Ainsi, il n'est pas nécessaire que le comportement incriminé ait effectivement affecté le commerce entre États membres de manière sensible, il suffit d'établir que ce comportement est de nature à avoir un tel effet.

( voir point 78 )

5. Le fait qu'une entente n'ait pour objet que la commercialisation des produits dans un seul État membre ne suffit pas pour exclure que le commerce entre États membres puisse être affecté. Dès lors qu'il s'agit d'un marché perméable aux importations, les membres d'une entente de prix nationale ne peuvent conserver leur part de marché que s'ils se protègent contre la concurrence étrangère.

( voir point 79 )

6. La durée de l'infraction constitue, aux termes de l'article 15, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 17, l'un des éléments à prendre en considération pour arrêter le montant de la sanction pécuniaire à infliger aux entreprises qui ont commis des infractions aux règles de la concurrence.

Il n'est pas possible d'admettre que la Commission puisse procéder à une majoration d'une amende en fonction de la durée de l'infraction uniquement si, et dans la mesure où, il existe une relation directe entre la durée et un préjudice accru qui serait causé aux objectifs communautaires visés par les règles de concurrence, relation qui serait exclue en l'absence d'effets de l'infraction sur le marché. Au contraire, l'impact de la durée de l'infraction sur le calcul du montant de l'amende doit être apprécié également en fonction des autres éléments caractérisant l'infraction en question.

( voir points 104, 106 )

7. Il ressort des points 1 A et 2 de la communication de la Commission sur les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA que l'appréciation de la gravité de l'infraction est effectuée en deux étapes. Dans un premier stade, la gravité est appréciée uniquement en fonction des éléments propres à l'infraction tels que sa nature et son impact sur le marché et, dans un second stade, l'appréciation de la gravité est modulée en fonction des circonstances propres à l'entreprise concernée, ce qui amène par ailleurs la Commission à prendre en considération non seulement des éventuelles circonstances aggravantes, mais également, le cas échéant, des circonstances atténuantes. Cette démarche, loin d'être contraire à la lettre et à l'esprit de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, permet, dans le cadre notamment d'infractions impliquant plusieurs entreprises, de tenir compte dans l'appréciation de la gravité de l'infraction du rôle différent joué par chaque entreprise et de son attitude vis-à-vis de la Commission pendant le déroulement de la procédure.

( voir point 109 )

8. Le pouvoir de la Commission d'infliger des amendes aux entreprises qui, de propos délibéré ou par négligence, commettent une infraction aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) ou de l'article 86 du traité (devenu article 82 CE) constitue un des moyens attribués à la Commission en vue de lui permettre d'accomplir la mission de surveillance que lui confère le droit communautaire. Cette mission comprend certainement la tâche d'instruire et de réprimer des infractions individuelles, mais elle comporte également le devoir de poursuivre une politique générale visant à appliquer en matière de concurrence les principes fixés par le traité et à orienter en ce sens le comportement des entreprises. Il s'ensuit que la Commission a le pouvoir de décider du niveau des amendes en vue de renforcer leur effet dissuasif lorsque des infractions d'un type déterminé sont encore relativement fréquentes, bien que leur illégalité ait été établie dès le début de la politique communautaire en matière de concurrence, en raison du profit que certaines des entreprises intéressées peuvent en tirer.

Dans ce contexte, le fait que la Commission ait appliqué, dans le passé, des amendes d'un certain niveau à certains types d'infractions ne saurait la priver de la possibilité d'élever ce niveau dans les limites indiquées par le règlement n° 17, si cela est nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de la politique communautaire de la concurrence. L'application efficace des règles communautaires de la concurrence exige au contraire que la Commission puisse à tout moment adapter le niveau des amendes aux besoins de cette politique. Par ailleurs, dans son appréciation du niveau général des amendes, la Commission est fondée à tenir compte du fait que des infractions patentes aux règles communautaires de la concurrence sont encore relativement fréquentes et, partant, il lui est loisible d'élever le niveau des amendes en vue de renforcer leur effet dissuasif. Enfin, lorsqu'elle fixe le niveau général des amendes, la Commission peut notamment tenir compte de la longue durée et du caractère patent d'une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité, qui a été commise malgré l'avertissement qu'aurait dû constituer la pratique décisionnelle antérieure de la Commission.

( voir points 133-134, 143-145 )

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