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Document 61998TJ0178

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Procédure - Requête introductive d'instance - Exigences de forme - Identification de l'objet du litige - Exposé sommaire des moyens invoqués - Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution communautaire

    [Statut CE de la Cour de justice, art. 19 et 46, alinéa 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, sous c)]

    2 Recours en indemnité - Recours dirigé contre l'institution ayant prétendument engagé la responsabilité de la Communauté - Recevabilité - Nature de l'acte reproché à l'institution - Absence d'incidence

    [Traité CE, art. 178 et 215, alinéa 2 (devenus art. 235 CE et 288, alinéa 2, CE)]

    3 Recours en indemnité - Autonomie par rapport au recours en annulation - Limites - Recours tendant au retrait d'une décision individuelle devenue définitive - Irrecevabilité

    [Traité CE, art. 178 et 215, alinéa 2 (devenus art. 235 CE et 288, alinéa 2, CE)]

    4 Responsabilité non contractuelle - Conditions - Violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers - Acte se rapportant à une procédure antidumping, mais ne comportant aucun choix de politique économique - Suffisance d'une simple infraction au droit communautaire

    [Traité CE, art. 215 (devenu art. 288 CE)]

    5 Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illicéité - Préjudice - Lien de causalité - Notion - Charge de la preuve

    [Traité CE, art. 215, alinéa 2 (devenu art. 288, alinéa 2, CE)]

    6 Responsabilité non contractuelle - Conditions - Faute d'une institution - Manque de diligence dans la correction d'une erreur connue du service compétent

    [Traité CE, art. 215, alinéa 2 (devenu art. 288, alinéa 2, CE)]

    Sommaire

    1 Selon l'article 19 du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l'article 46, premier alinéa, du même statut, et l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit, notamment, indiquer l'objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Pour satisfaire à ces exigences, une requête qui vise à la réparation de dommages prétendument causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d'identifier le comportement reproché par le requérant à l'institution, les raisons pour lesquelles celui-ci estime qu'un lien de causalité existe entre le comportement en question et le préjudice qu'il prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l'étendue de ce préjudice. (voir point 30)

    2 La nature normative ou administrative de l'acte reproché à une institution communautaire est sans incidence sur la recevabilité d'un recours en indemnité. Cet élément influe exclusivement, dans le cadre d'un tel recours, sur l'appréciation au fond, lorsqu'il s'agit de définir le critère de gravité de la faute à retenir lors de l'examen de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté. (voir point 38)

    3 L'action en indemnité fondée sur l'article 215, deuxième alinéa, du traité (devenu article 288, deuxième alinéa, CE) est une voie de recours autonome, ayant sa fonction particulière dans le cadre du système des voies de recours et subordonnée à des conditions d'exercice conçues en vue de son objet spécifique. Elle se différencie du recours en annulation en ce qu'elle tend non à la suppression d'une mesure déterminée, mais à la réparation du préjudice causé par une institution.

    En outre, il ne saurait être inféré de la jurisprudence que l'exercice d'un recours en indemnité doit être subordonné à l'introduction préalable d'un recours en annulation contre l'acte prétendument à l'origine du préjudice allégué. Une partie peut en effet engager une action en responsabilité sans être astreinte par aucun texte à poursuivre l'annulation de l'acte illégal qui lui cause préjudice.

    Un recours en indemnité doit être déclaré irrecevable lorsqu'il tend, en réalité, au retrait d'un acte devenu définitif et qu'il aurait pour effet, s'il était accueilli, d'annihiler les effets juridiques de l'acte en question. (voir points 45, 49-50)

    4 Les actes du Conseil et de la Commission se rapportant à une procédure tendant à l'éventuelle adoption de mesures antidumping doivent, en principe, être regardés comme des actes normatifs impliquant des choix de politique économique, de sorte que la responsabilité de la Communauté ne saurait être engagée du fait de tels actes qu'en présence d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers. Toutefois, lorsque l'opération en question, de nature administrative, ne comporte aucun choix de politique économique et ne confère à la Commission qu'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire suffit à engager la responsabilité extracontractuelle de la Communauté. En particulier, la constatation d'une irrégularité que n'aurait pas commise, dans des circonstances analogues, une administration normalement prudente et diligente permet de conclure que le comportement de l'institution a constitué une illégalité de nature à engager la responsabilité de la Communauté au titre de l'article 215 du traité (devenu article 288 CE). (voir points 57, 61)

    5 Un lien de causalité au sens de l'article 215, deuxième alinéa, du traité (devenu article 288, deuxième alinéa, CE) est admis lorsqu'il existe un lien direct de cause à effet entre la faute commise par l'institution concernée et le préjudice invoqué, lien dont il appartient à la partie requérante d'apporter la preuve. La Communauté ne peut être tenue pour responsable que du préjudice qui découle de manière suffisamment directe du comportement irrégulier de l'institution concernée.

    Lors de l'examen du lien de causalité entre la faute reprochée à l'institution et le préjudice allégué par la partie requérante, il y a lieu de vérifier si cette dernière a fait preuve d'une diligence raisonnable pour limiter la portée du préjudice qu'elle affirme avoir subi. (voir points 118-121)

    6 Lorsque le préjudice occasionné par le comportement irrégulier de l'institution revêt un caractère évolutif, ladite institution commet une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires et utiles, qu'elle est seule en mesure de prendre, pour limiter la portée de ce préjudice. (voir points 131-132)

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