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Document 61998TJ0145

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Procédure - Requête introductive d'instance - Exigences de forme - Identification de l'objet du litige - Exposé sommaire des moyens invoqués - Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution communautaire

    [Statut de la Cour de justice CE, art. 19, alinéa 1, et 46, alinéa 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, sous c) et d)]

    2 Recours en annulation - Compétence du juge communautaire - Conclusions tendant à obtenir une injonction adressée à une institution - Irrecevabilité

    [Traité CE, art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE) et art. 176 (devenu art. 233 CE)]

    3 Marchés publics des Communautés européennes - Conclusion d'un marché sur appel d'offres - Allégation portant sur des tentatives de corruption dans le cadre d'une procédure d'adjudication - Force probante - Conditions

    4 Marchés publics des Communautés européennes - Conclusion d'un marché sur appel d'offres - Pouvoir d'appréciation des institutions - Contrôle juridictionnel - Limites

    5 Marchés publics des Communautés européennes - Conclusion d'un marché sur appel d'offres - Annulation d'une procédure d'évaluation

    6 Actes des institutions - Obligation générale d'informer les destinataires des voies de recours et de leurs conditions d'exercice - Absence

    Sommaire

    1 En vertu de l'article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l'article 46, premier alinéa, du même statut, et de l'article 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit, notamment, indiquer l'objet du litige et contenir les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués. Indépendamment de toute question de terminologie, ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans avoir à solliciter d'autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même.

    L'exposé des moyens du recours, au sens du règlement de procédure, n'est pas lié à une formulation particulière de ceux-ci. La présentation des moyens, par leur substance plutôt que par leur qualification légale, peut suffire dès lors que lesdits moyens se dégagent de la requête avec suffisamment de netteté.

    Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d'identifier le comportement reproché par le requérant à cette institution, les raisons pour lesquelles celui-ci estime qu'un lien de causalité existe entre le comportement en question et le préjudice qu'il prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l'étendue de ce préjudice. (voir points 65-67, 74)

    2 Des conclusions présentées dans le cadre d'un recours en annulation et tendant à ordonner à la Commission l'adoption de mesures spécifiques sont irrecevables. En effet, le Tribunal ne peut, dans l'exercice de ses compétences, adresser une injonction aux institutions communautaires ou se substituer à ces dernières, la compétence du juge communautaire étant limitée au contrôle de la légalité de l'acte attaqué. (voir points 83-84, 87)

    3 Pour pouvoir être considérée comme établie, une allégation portant sur des tentatives de corruption dans le cadre d'une procédure d'adjudication d'un marché par appel d'offres doit reposer sur des éléments de preuve irréfutables ou, à tout le moins, sur un faisceau d'indices objectifs, pertinents et concordants. (voir points 121, 128)

    4 La Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation important quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d'une décision de passer un marché à la suite d'un appel d'offres. Le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.

    La Commission, pouvoir adjudicateur, n'est pas liée par la proposition du comité d'évaluation. Le fait qu'elle n'a pas confié l'exécution d'un projet à une entreprise, alors que le comité d'évaluation avait estimé que celle-ci avait présenté la meilleure offre, n'est donc pas, en tant que tel, constitutif d'une irrégularité de procédure de nature à entraîner l'annulation de la décision litigieuse de la Commission d'attribuer le marché à une autre entreprise ayant participé à l'appel d'offres. (voir points 147, 152)

    5 Dès lors qu'il s'agit de restaurer l'égalité de traitement et, par voie de conséquence, l'égalité des chances de tous les soumissionnaires, auxquelles il lui incombe de veiller à chaque phase d'une procédure d'appel d'offres, la Commission est fondée à annuler une procédure d'évaluation et à en organiser une nouvelle, ouverte aux mêmes soumissionnaires que ceux ayant concouru lors de la première procédure d'évaluation.

    Certes, l'article 24 de la réglementation générale relative aux appels d'offres et à l'attribution des marchés de services financés par des fonds PHARE/TACIS, sur lequel la Commission fonde une telle décision, évoque uniquement, en termes explicites, la faculté pour la Commission de décider de la clôture ou de l'annulation de la procédure d'appel d'offres, ou du recommencement de celle-ci, le cas échéant, sur d'autres bases.

    Il résulte toutefois de l'économie générale de cette disposition, ainsi que du principe de bonne administration, que la Commission peut, à plus forte raison, se limiter, dans un souci d'économie et d'efficacité de la procédure administrative, et dans l'intérêt du bénéficiaire du projet, à annuler la seule procédure d'évaluation litigieuse et à en organiser une nouvelle.

    D'ailleurs, lorsqu'une procédure administrative est entachée d'une irrégularité, la Commission n'est pas tenue, sauf disposition expresse en sens contraire, de répéter les phases de cette procédure antérieures à la survenance de ladite irrégularité, dès lors que celles-ci n'ont pas été affectées par cette irrégularité. (voir points 164-167)

    6 En l'absence de disposition expresse de droit communautaire, il ne saurait être reconnu, à charge des autorités adminitratives ou juridictionnelles de la Communauté, une obligation générale d'informer les justiciables des voies de recours disponibles, ainsi que des conditions dans lesquelles ils peuvent les exercer. (voir point 210)

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