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Document 61998TJ0102

Sommaire de l'arrêt

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

9 novembre 1999

Affaire T-102/98

Christina Papadeas

contre

Comité des régions de l'Union européenne

«Fonctionnaires — Concours interne — Non-admission aux épreuves orales — Appréciation du jury — Principe de non-discrimination — Principe de bonne administration et devoir de sollicitude»

Texte complet en langue française   II-1091

Objet:

Recours ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du jury du concours interne C/01/97 de ne pas admettre la requérante à l'épreuve orale dudit concours.

Décision:

La décision du jury du concours interne C/01/97 de ne pas admettre la requérante à l'épreuve orale est annulée. Le Comité des régions est condamné à l'ensemble des dépens.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Recours – Délais – Point de départ – Notification – Notion – Charge de la preuve de la notification

    (Statut des fonctionnaires, art. 91, § 3)

  2. Fonctionnaires – Concours – Évaluation des aptitudes des candidats – Pouvoir d'appréciation du jury – Contrôle juridictionnel – Limites – Respect du principe d'égalité de traitement

  3. Fonctionnaires – Devoir de sollicitude incombant à l'administration – Portée – Respect par les jurys de concours – Principe de bonne administration

  1.  Il appartient à la partie qui se prévaut de la tardiveté d'un recours, au regard des délais fixés par l'article 91 du statut, de faire la preuve de la date à laquelle la décision attaquée a été notifiée.

    (voir point 31)

    Référence à: Tribunal 20 mars 1991, Pérez-Minguez Casariego/Commission, T-1/90, Rec. p. II-143, point 37

  2.  Les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu'il évalue les aptitudes des candidats ainsi que les décisions par lesquelles le jury constate l'échec d'un candidat à une épreuve ne sauraient être soumises au contrôle du juge communautaire qu'en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury.

    Le Tribunal a notamment le pouvoir de censurer une décision prise par un jury dans la mesure nécessaire afin d'assurer le traitement égal des candidats.

    (voir points 54 et 55)

    Référence à: Tribunal 15 juillet 1993, Cámara Alloisio e.a./Commission, T-17/90, T-28/91 et T-17/92, Rec. p. II-841, point 90; Tribunal 1er décembre 1994, Michaël-Chiou/Commission, T-46/93, RecFP p. II-929, point 48; Tribunal 14 juillet 1995, Pimley-Smith/Commission, T-291/94, RecFP p. II-637, point 48; Tribunal 21 mai 1996, Kaps/Cour de justice, T-153/95, RecFP p. II-663, point 38; Tribunal 11 juillet 1996, Carrer/Cour de justice, T-170/95, RecFP p. II-1071, point 49

  3.  Tout en n'étant pas mentionné dans le statut, le devoir de sollicitude de l'administration à l'égard de ses agents, qui s'impose également à un jury de concours, reflète l'équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l'autorité publique et les agents du service public. Ce devoir ainsi que le principe de bonne administration impliquent notamment que, lorsqu'elle se prononce sur la situation d'un fonctionnaire, l'autorité compétente prenne en considération l'ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l'intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné.

    (voir point 56)

    Référence à: Tribunal 20 juin 1990, Burban/Parlement, T-133/89, Rec. p. II-245, point 27; Tribunal 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T-14/91, Rec. p. II-235, point 50; Tribunal 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T-100/92, RecFP p. II-275, point 58; Cour 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C-298/93 P, Rec. p. I-3009, point 38

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