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Document 61998TJ0062

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Concurrence - Procédure administrative - Décision de la Commission constatant une infraction - Éléments de preuve devant être réunis - Degré de force probante nécessaire

[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

2 Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Affectation du commerce entre États membres - Critères - Pratiques restrictives s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre

[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

3 Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Preuve de la durée de l'infraction à la charge de la Commission

4 Concurrence - Ententes - Délimitation du marché - Objet - Détermination de l'affectation du commerce entre États membres

[Traité CE, art. 85 et 86 (devenus art. 81 CE et 82 CE)]

5 Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Système de distribution sélective de véhicules automobiles - Invitation du constructeur à ses revendeurs s'insérant dans un ensemble de relations commerciales

[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

6 Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption par catégories - Règlement n_ 123/85 - Portée

[Traité CE, art. 85, § 1 et 3 (devenu art. 81, § 1 et 3, CE); règlement de la Commission n_ 123/85, art. 3, points 10 et 11]

7 Concurrence - Procédure administrative - Examen des plaintes - Décision de la Commission constatant une infraction - Principe de bonne administration - Manifestation prématurée par la Commission de sa croyance en l'existence de l'infraction - Manque d'impartialité dans l'appréciation des éléments de preuve - Effets

8 Concurrence - Procédure administrative - Accès aux copies des documents probants - Demande introduite après l'adoption et la notification de la décision finale de la Commission - Refus - Incidence sur la légalité de la décision - Absence

9 Concurrence - Procédure administrative - Secret professionnel - Divulgation à la presse d'informations sur la sanction envisagée avant l'adoption de la décision - Violation du secret professionnel, du principe de bonne administration et de la présomption d'innocence - Incidence sur la légalité de la décision - Conditions

[Traité CE, art. 214 (devenu art. 287 CE)]

10 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision d'application des règles de concurrence - Référence dans les notes de la décision à des documents détenus par les entreprises - Obligation de la Commission de reproduire ces documents - Absence

[Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE)]

Sommaire

1 Pour examiner si la Commission a commis des erreurs d'appréciation des faits en concluant que la requérante a commis des infractions à l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), il y a lieu de vérifier si la Commission a réuni des éléments de preuve suffisamment précis et concordants pour fonder la ferme conviction que l'infraction alléguée a eu lieu.

(voir point 43)

2 Pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), un accord ou une pratique doit, sur la base d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il peut exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur le courant d'échanges entre États membres. Sur ce point, il convient précisément d'examiner si les mesures restrictives en question sont susceptibles de cloisonner le marché de certains produits entre États membres et de rendre ainsi plus difficile l'interpénétration économique voulue par le traité. Cela est manifestement le cas lorsque ces mesures lient l'ensemble des concessionnaires des marques d'automobiles concernées dans une partie substantielle du marché commun. En effet, des pratiques restrictives de la concurrence qui s'étendent à l'ensemble du territoire d'un État membre sont, par leur nature même, susceptibles de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l'interpénétration économique voulue par le traité.

(voir point 179)

3 L'exigence de sécurité juridique, dont doivent bénéficier les opérateurs économiques, implique que, lorsqu'il y a litige sur l'existence d'une infraction aux règles de la concurrence, la Commission avance des éléments de preuve qui se rapportent à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu'il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s'est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises.

(voir point 188)

4 La délimitation du marché ne joue pas le même rôle selon qu'il s'agit d'appliquer l'article 85 du traité (devenu article 81 CE) ou l'article 86 du traité (devenu article 82 CE). Dans le cadre de l'application de l'article 86 du traité, la définition adéquate du marché en cause est une condition nécessaire et préalable au jugement porté par la Commission sur un comportement prétendument anticoncurrentiel, puisque, avant d'établir l'existence d'un abus de position dominante, il faut établir l'existence d'une position dominante sur un marché donné, ce qui suppose que ce marché ait été préalablement délimité. En revanche, dans le cadre de l'application de l'article 85 du traité, c'est pour déterminer si l'accord, la décision d'association d'entreprises ou la pratique concertée en litige est susceptible d'affecter le commerce entre États membres et a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun qu'il faut, le cas échéant, définir le marché en cause.

Par conséquent, l'obligation d'opérer une délimitation de marché dans une décision adoptée en application de l'article 85 du traité s'impose à la Commission lorsque, sans une telle délimitation, il n'est pas possible de déterminer si l'accord, la décision d'association d'entreprises ou la pratique concertée en cause est susceptible d'affecter le commerce entre États membres et a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun.

(voir point 230)

5 Une invitation adressée par un constructeur automobile à ses revendeurs sous contrat constitue non pas un acte unilatéral qui échapperait au champ d'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), mais un accord au sens de cette disposition, lorsqu'elle s'insère dans un ensemble de relations commerciales continues régies par un accord général préétabli.

(voir point 236)

6 L'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) ne peut, en aucun cas, être déclaré inapplicable dès lors que les parties à un contrat de distribution sélective se comportent de façon à restreindre les importations parallèles. En effet, l'esprit même d'un règlement d'exemption de catégories d'accords de distribution est de subordonner l'exemption qu'il prévoit à la condition que, par la possibilité d'importations parallèles, les utilisateurs se verront réserver une partie équitable des avantages résultant de la distribution exclusive.

À cet égard, le règlement n_ 123/85, bien qu'il offre aux constructeurs de véhicules automobiles d'importants moyens de protection de leurs réseaux, ne les autorise pas à cloisonner leurs marchés. Certes, ce règlement exempte des accords par lesquels le fournisseur charge un revendeur agréé de promouvoir sur un territoire déterminé la distribution et le service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles et s'engage à lui réserver sur ce territoire la livraison des produits contractuels. Il exempte donc, notamment, l'obligation imposée au revendeur agréé de ne pas vendre à des revendeurs non agréés (article 3, point 10), à moins qu'ils ne soient des intermédiaires, c'est-à-dire des opérateurs qui agissent au nom et pour le compte de consommateurs finals et qui reçoivent, à cette fin, un mandat écrit (article 3, point 11). Toutefois, il n'en reste pas moins que, selon l'article 10 de ce règlement, la Commission peut retirer le bénéfice de l'application dudit règlement si elle constate qu'un accord exempté en vertu de ce règlement a cependant certains effets qui sont incompatibles avec les conditions prévues par l'article 85, paragraphe 3, du traité, et notamment lorsque le constructeur ou une entreprise du réseau de distribution empêche d'une manière continue ou systématique, débordant le cadre de l'exemption accordée par le présent règlement, des utilisateurs finals ou d'autres entreprises du réseau de distribution d'acquérir à l'intérieur du marché commun des produits contractuels ou des produits correspondants.

(voir points 241-242)

7 La matérialité d'une infraction aux règles de concurrence effectivement établie au terme de la procédure administrative ne saurait être mise en cause par la preuve d'une manifestation prématurée par la Commission, au cours de cette procédure, de sa croyance en l'existence de ladite infraction. Par ailleurs, dans la mesure où les éléments de fait retenus par la Commission dans la décision attaquée sont, pour l'essentiel, établis à suffisance de droit, la requérante ne saurait utilement avancer que la Commission a apprécié les documents saisis avec partialité ou a tiré des conclusions sur la base de présomptions gratuites.

(voir points 270-271)

8 La légalité d'une décision constatant une infraction aux règles de concurrence ne peut, en aucun cas, être affectée par le refus de la Commission opposé à une demande de la requérante de lui transmettre les copies des documents probants, adressée à la Commission après l'adoption et la notification de la décision.

(voir point 277)

9 L'article 214 du traité (devenu article 287 CE) fait obligation aux membres, fonctionnaires et agents des institutions de la Communauté de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient. Si cette disposition vise surtout les renseignements recueillis auprès d'entreprises, l'adverbe notamment montre qu'il s'agit d'un principe général qui s'applique aussi bien à d'autres informations confidentielles.

À cet égard, dans des procédures contradictoires susceptibles d'aboutir à une condamnation, la nature et le quantum de la sanction proposée sont, par nature, couverts par le secret professionnel, tant que la sanction n'a pas été définitivement approuvée et prononcée.

Ce principe découle, notamment, de la nécessité de respecter la réputation et la dignité de l'intéressé tant que celui-ci n'a pas été condamné.

Le devoir de la Commission de ne pas divulguer à la presse des informations sur la sanction précise envisagée ne coïncide pas seulement avec son obligation de respecter le secret professionnel, mais également avec son obligation de bonne administration.

Enfin, la présomption d'innocence, qui s'applique aux procédures relatives à des violations des règles de la concurrence par les entreprises et susceptibles d'aboutir à la prononciation d'amendes ou d'astreintes, n'est manifestement pas respectée par la Commission lorsque celle-ci, avant de condamner formellement l'entreprise qu'elle accuse, communique à la presse le verdict soumis au délibéré du comité consultatif et du collège des commissaires.

Une irrégularité de ce genre peut entraîner l'annulation de la décision en cause s'il est établi que, en l'absence de cette irrégularité, ladite décision aurait eu un contenu différent.

(voir points 279, 281, 283)

10 La Commission n'est pas tenue de reproduire les documents auxquels elle renvoie dans les notes de la décision constatant l'infraction aux règles de concurrence, dès lors que la requérante ou ses filiales disposent de ceux-ci.

(voir point 302)

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