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Document 61998CJ0465

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Rapprochement des législations - Étiquetage et présentation des denrées alimentaires - Directive 79/112 - Interdiction d'un étiquetage de nature à induire l'acheteur en erreur - Utilisation de la mention «purement naturelle» pour une confiture de fraises contenant de la pectine et des traces ou résidus de plomb, de cadmium et de pesticides - Admissibilité - Conditions

(Directive du Conseil 79/112, art. 2, § 1, a), i))

Sommaire

$$L'article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 79/112, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, qui dispose que l'étiquetage ne doit pas être de nature à induire l'acheteur en erreur sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, ne s'oppose pas à l'utilisation de la mention «purement naturelle» pour désigner une confiture de fraises qui contient du gélifiant pectine ainsi que des traces ou résidus de plomb, de cadmium et de pesticides dans les teneurs suivantes: 0,01 mg/kg de plomb, 0,008 mg/kg de cadmium, 0,016 mg/kg de procymidone et 0,005 mg/kg de vinclozoline.

Nonobstant la présence de ces substances, la mention «purement naturelle» sur l'étiquette de l'emballage de cette denrée alimentaire ne saurait être de nature à induire un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en erreur sur les caractéristiques de celle-ci.

(voir points 33-34 et disp.)

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