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Document 61998CJ0464

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Libre circulation des capitaux - Restrictions - Interdiction par un État membre d'inscrire une hypothèque dans la monnaie d'un autre État membre - Inadmissibilité

    (Traité CE, art. 73 B (devenu art. 56 CE))

    2. Libre circulation des capitaux - Dispositions du traité - Article 73 B (devenu article 56 CE) - Application en Autriche à la date de son adhésion à l'Union européenne - Incidence de l'entrée en vigueur du traité - Régularisation d'une inscription hypothécaire entachée de nullité dans le système juridique national - Absence

    (Traité CE, art. 73 B (devenu art. 56 CE); Acte d'adhésion de 1994)

    Sommaire

    1. L'article 73 B du traité (devenu article 56 CE) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un État membre qui oblige à inscrire en monnaie nationale une hypothèque affectée à la garantie d'une créance payable dans la monnaie d'un autre État membre.

    ( voir point 19, disp. 1 )

    2. Conformément à l'article 73 A du traité (abrogé par le traité d'Amsterdam), l'article 73 B du traité (devenu article 56 CE) est entré en vigueur le 1er janvier 1994 dans les États qui faisaient alors partie de l'Union européenne. La république d'Autriche n'ayant adhéré à celle-ci qu'à compter du 1er janvier 1995 et faute de disposition contraire dans l'acte d'adhésion de 1994, l'article 73 B du traité n'a commencé à sortir ses effets dans cet État membre qu'à partir de cette dernière date.

    En conséquence, l'article 73 B du traité doit être interprété en ce sens qu'il ne s'appliquait pas en Autriche avant la date de l'adhésion de la république d'Autriche à l'Union. Il n'est pas susceptible de régulariser, à compter de l'entrée en vigueur du traité en Autriche, une inscription hypothécaire affectée, dans le système juridique national en cause, d'une nullité absolue et irrémédiable agissant ex tunc et de nature à rendre inexistante ladite inscription.

    ( voir points 21-22, 25, disp. 2-3 )

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