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Document 61998CJ0399

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de travaux - Directive 93/37 - Finalité - Effet utile

    (Directive du Conseil 93/37, art. 1er, a))

    2. Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de travaux - Directive 93/37 - Marchés publics de travaux - Critères d'appréciation

    (Directive du Conseil 93/37, art. 1er, a), b) et c))

    3. Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de travaux - Directive 93/37 - Champ d'application - Réglementation nationale prévoyant la réalisation directe des ouvrages d'équipement - Inclusion - Condition

    (Directive du Conseil 93/37)

    4. Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de travaux - Directive 93/37 - Marchés publics de travaux - Notion - Existence d'un contrat - Impossibilité pour l'autorité publique concernée de choisir son contractant dans le cadre d'une convention de lotissement - Absence d'incidence - Conditions

    (Directive du Conseil 93/37, art. 1er, a))

    5. Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de travaux - Directive 93/37 - Marchés publics de travaux - Notion - Caractère onéreux du contrat

    (Directive du Conseil 93/37, art. 1er, a))

    6. Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de travaux - Directive 93/37 - Marchés publics de travaux - Notion - Entrepreneur - Qualification indépendante de la réalisation directe de la prestation convenue avec ses propres ressources

    (Directive du Conseil 93/37, art. 1er, a))

    7. Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de travaux - Directive 93/37 - Application des règles de publicité prévues par la directive par d'autres personnes que le pouvoir adjudicateur - Admissibilité - Conditions

    (Directive du Conseil 93/37, art. 1er, a), b) et c), et art. 3, § 4)

    8. Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de travaux - Directive 93/37 - Réglementation nationale prévoyant la réalisation directe d'ouvrages d'équipement dont la valeur égale ou dépasse le seuil prévu pour l'application de la directive par le titulaire d'un permis de construire ou d'un plan de lotissement approuvé en déduction d'une contribution - Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 93/37)

    9. Questions préjudicielles - Recevabilité - Demande ne précisant pas le contexte réglementaire

    (Art. 234 CE)

    Sommaire

    1. L'existence d'un «marché public de travaux» étant une condition pour l'application de la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, son article 1er, sous a), doit être interprété de manière à assurer l'effet utile de celle-ci. À cet égard, il importe de relever que la directive vise à éliminer les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services en matière de marchés publics de travaux en vue d'ouvrir ces marchés à une concurrence effective. Le développement de cette concurrence nécessite une publicité communautaire des avis de marchés y afférents. C'est, en effet, l'ouverture à la concurrence communautaire selon les procédures prévues par la directive qui garantit l'absence de risque de favoritisme de la part des pouvoirs publics.

    ( voir point 52 )

    2. La directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, précise elle-même ce qu'il convient d'entendre par «pouvoir adjudicateur» [article 1er, sous b)], par «travaux» [article 1er, sous a), et annexe II] et par «ouvrage» [article 1er, sous c)].

    La définition ainsi donnée par le législateur communautaire corrobore l'importance que ces éléments revêtent, eu égard à la finalité de la directive. Il s'ensuit que ces éléments doivent jouer un rôle prépondérant lorsqu'il s'agit d'apprécier si l'on se trouve en présence d'un «marché public de travaux» au sens de la directive.

    Cela signifie que, dans les situations dans lesquelles sont en cause l'exécution ou la conception et l'exécution de travaux ou la réalisation d'un ouvrage destinés à un pouvoir adjudicateur, au sens de la directive, l'appréciation de ces situations au regard des autres éléments mentionnés à l'article 1er, sous a), de la directive doit être effectuée de façon à assurer que l'effet utile de la directive n'est pas compromis, notamment lorsque ces situations présentent des particularités qui découlent des dispositions du droit national qui leur sont applicables.

    ( voir points 53-55 )

    3. La circonstance qu'une disposition de droit national prévoyant la réalisation directe des ouvrages d'équipement fait partie d'un ensemble de règles en matière d'urbanisme ayant des caractéristiques propres et poursuivant une finalité spécifique, distincte de celle de la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, ne suffit pas pour exclure la réalisation directe du champ d'application de la directive lorsque les éléments requis pour qu'elle en relève se trouvent réunis.

    ( voir point 66 )

    4. Le fait que, dans le cadre d'une convention de lotissement, l'administration communale concernée n'a pas la faculté de choisir son contractant, parce que, conformément à la loi, cette personne est nécessairement celle qui a la propriété des terrains à lotir ne suffit pas à exclure le caractère contractuel du rapport noué entre l'administration communale et le lotisseur, dès lors que c'est la convention de lotissement conclue entre eux qui détermine les ouvrages d'équipement que le lotisseur doit à chaque fois réaliser ainsi que les conditions y afférentes, y compris l'approbation par la commune des projets de ces ouvrages.

    ( voir point 71 )

    5. Le caractère onéreux du contrat au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, se réfère à la contre-prestation à laquelle procède l'autorité publique concernée en raison de la réalisation des ouvrages qui font l'objet du contrat visé à l'article 1er, sous a), précité et dont l'autorité publique aura la disponibilité.

    ( voir point 77 )

    6. L'article 1er, sous a), de la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, n'exige pas que la personne qui conclut un contrat avec un pouvoir adjudicateur soit en mesure de réaliser directement la prestation convenue avec ses propres ressources pour pouvoir être qualifiée d'entrepreneur; il suffit qu'elle soit à même de faire exécuter la prestation dont il s'agit, en fournissant les garanties nécessaires à cet effet.

    ( voir point 90 )

    7. Pour que la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, soit respectée en cas de réalisation d'un ouvrage d'équipement, il ne faut pas nécessairement qu'une administration communale, constituant une collectivité territoriale au sens de l'article 1er, sous b), de la directive, applique elle-même les procédures de passation prévues par la directive. L'effet utile de celle-ci serait tout aussi observé si la législation nationale permettait à l'administration communale d'obliger un lotisseur titulaire d'un permis de construire, par les accords qu'elle conclut avec lui, de réaliser les ouvrages convenus en recourant aux procédures prévues par la directive, et cela pour remplir les obligations qui incombent à cet égard à l'administration communale en vertu de ladite directive. En effet, dans ce cas, le lotisseur doit être regardé, en vertu des accords passés avec la commune qui l'exonèrent de la contribution aux charges d'équipement en contrepartie de la réalisation d'un ouvrage d'équipement public, comme détenteur d'un mandat exprès accordé par la commune pour la construction de cet ouvrage. Une telle possibilité d'application des règles de publicité de la directive par des personnes autres que le pouvoir adjudicateur est d'ailleurs expressément prévue par l'article 3, paragraphe 4, de celle-ci en cas de concession de travaux publics.

    ( voir points 57, 100 )

    8. La directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, s'oppose à une législation nationale en matière d'urbanisme lorsque celle-ci permet, en dehors des procédures prévues par cette directive, la réalisation directe par le titulaire d'un permis de construire ou d'un plan de lotissement approuvé d'un ouvrage d'équipement, en déduction de tout ou partie de la contribution due au titre de l'octroi du permis, et que la valeur de cet ouvrage égale ou dépasse le seuil fixé par ladite directive.

    ( voir point 103 et disp. )

    9. Lorsque la juridiction de renvoi ne précise ni les dispositions du droit communautaire dont elle demande l'interprétation ni les aspects précis de la législation nationale concernée dont l'application dans le litige au principal soulèverait des problèmes au regard du droit communautaire, il n'est pas possible de délimiter le problème concret d'interprétation de dispositions du droit communautaire qui pourrait être soulevé dans le litige au principal et, partant, la question préjudicielle posée doit être déclarée irrecevable.

    ( voir points 105-107 )

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