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Document 61998CJ0397

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôts sur les sociétés - Législation nationale réservant la possibilité de bénéficier d'un régime d'imposition de groupe aux seules sociétés résidentes, filiales de sociétés mères ayant leur siège sur le territoire national - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 52 (devenu, après modification, art. 43 CE) et art. 58 (devenu art. 48 CE))

2. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôts sur les sociétés - Sociétés filiales résidant dans un État membre de sociétés mères ayant leur siège dans un autre État membre soumises à l'obligation de s'acquitter de cet impôt par anticipation - Possibilité pour les filiales résidentes de sociétés mères résidentes d'échapper à cette obligation - Violation du droit communautaire - Obligation de réparer le préjudice causé par le paiement anticipé - Remboursement ou dédommagement de la perte financière subie - Versement d'intérêts - Modalités de la restitution ou de la réparation - Application du droit national - Condition - Respect du principe de l'effectivité du droit communautaire

(Traité CE, art. 52 (devenu, après modification, art. 43 CE) et art. 58 (devenu art. 48 CE))

Sommaire

1. L'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) s'oppose à la législation fiscale d'un État membre qui accorde aux sociétés filiales résidant dans cet État membre la possibilité de bénéficier d'un régime d'imposition de groupe leur permettant de verser des dividendes à leur société mère sans être assujetties au paiement anticipé de l'impôt sur les sociétés lorsque leur société mère réside également dans cet État membre et le leur refuse lorsque leur société mère a son siège dans un autre État membre.

( voir point 76, disp. 1 )

2. Lorsqu'une société filiale résidant dans un État membre a été soumise à l'obligation d'acquitter par anticipation l'impôt sur les sociétés au titre des dividendes versés à sa société mère ayant son siège dans un autre État membre alors que, dans des circonstances similaires, les filiales de sociétés mères résidant dans le premier État membre ont pu opter pour un régime d'imposition les faisant échapper à cette obligation, l'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) exige que les filiales résidentes et leurs sociétés mères non résidentes bénéficient d'une voie de recours effective pour obtenir le remboursement ou le dédommagement de la perte financière qu'elles ont subie au profit des autorités de l'État membre concerné à la suite du paiement anticipé de l'impôt par les filiales.

Le simple fait qu'un tel recours aurait pour seul objet le paiement des intérêts correspondant à la perte financière subie en raison de l'indisponibilité des sommes prématurément versées ne constitue pas un motif pour rejeter un tel recours, l'octroi d'intérêts représentant le «remboursement» de ce qui a été indûment versé et apparaissant indispensable au rétablissement de l'égalité de traitement garantie par l'article 52 du traité.

Si, en l'absence de réglementation communautaire, il appartient à l'ordre juridique interne de l'État membre concerné de régler les modalités procédurales de recours en restitution de taxes perçues en violation du droit communautaire ou en réparation d'un préjudice causé par la violation du droit communautaire, en ce compris les questions accessoires, tel le versement éventuel d'intérêts, ces règles ne doivent pas rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire.

( voir points 87, 96, disp. 2 )

3. Les demandes de particuliers introduites devant les juridictions d'un État membre en restitution de taxes nationales perçues en violation du droit communautaire ou en réparation du préjudice causé en violation du droit communautaire sont soumises aux règles nationales de procédure, qui peuvent en particulier imposer aux demandeurs d'agir avec une diligence raisonnable afin d'éviter le préjudice ou d'en limiter la portée.

Toutefois, le droit communautaire s'oppose à ce qu'une juridiction d'un État membre rejette ou réduise une demande introduite devant elle par une société filiale résidant dans cet État membre et sa société mère non résidente, afin d'obtenir le remboursement ou le dédommagement de la perte financière qu'elles ont subie à la suite du paiement anticipé de l'impôt sur les sociétés par la filiale, au seul motif qu'elles n'ont pas demandé à l'administration fiscale à bénéficier du régime d'imposition qui aurait fait échapper la filiale à l'obligation de paiement anticipé et n'ont donc pas utilisé les voies de droit à leur disposition pour contester les décisions de rejet de l'administration fiscale, en invoquant la primauté et l'effet direct des dispositions juridiques communautaires, alors que la législation nationale refusait en tout état de cause le bénéfice de ce régime d'imposition aux filiales résidentes et à leurs sociétés mères non résidentes.

( voir points 102, 107, disp. 3 )

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