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Document 61998CJ0344

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Concurrence - Règles communautaires - Application par les juridictions nationales - Appréciation d'un accord ou d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une décision de la Commission - Conditions

    (Traité CE, art. 85, § 1, et 86 (devenus art. 81, § 1, CE et 82 CE) et art. 173, al. 5 (devenu, après modification, art. 230, al. 5, CE))

    Sommaire

    $$Lorsqu'une juridiction nationale se prononce sur un accord ou une pratique dont la compatibilité avec les articles 85, paragraphe 1, et 86 du traité (devenus articles 81, paragraphe 1, CE et 82 CE) fait déjà l'objet d'une décision de la Commission, elle ne peut pas prendre, afin de ne pas violer le principe général de sécurité juridique, une décision allant à l'encontre de celle de la Commission, même si cette dernière est en contradiction avec une décision rendue par une juridiction nationale de première instance.

    Est dénué de pertinence à cet égard le fait que, dans le cadre d'un recours en annulation introduit contre la décision de la Commission par son destinataire sur la base de l'article 173, cinquième alinéa, du traité (devenu, après modification, article 230, cinquième alinéa, CE), le président du Tribunal ait suspendu l'exécution de la décision de la Commission.

    Suite à l'introduction dans les délais d'un tel recours en annulation, il appartient à la juridiction nationale d'apprécier s'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive sur le recours en annulation soit rendue par les juridictions communautaires ou afin de déférer une question préjudicielle à la Cour. Lorsque la solution du litige pendant devant la juridiction nationale dépend de la validité de la décision de la Commission, il résulte de l'obligation de coopération loyale que la juridiction nationale devrait surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive sur le recours en annulation soit rendue par les juridictions communautaires, sauf si elle considère que, dans les circonstances de l'espèce, il est justifié de déférer une question préjudicielle à la Cour sur la validité de la décision de la Commission. Il incombe à la juridiction nationale d'examiner la nécessité d'ordonner des mesures provisoires afin de sauvegarder les intérêts des parties jusqu'à ce qu'elle statue définitivement.

    (voir points 51-53, 55-60 et disp.)

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