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Document 61998CJ0332

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Décision en matière d'aides d'État adoptée après l'annulation d'une première décision pour défaut d'ouverture de la procédure de l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE) - Décision aboutissant aux mêmes conclusions que la décision annulée - Décision n'ayant pas de caractère confirmatif

    (Traité CE, art. 93, § 2 (devenu art. 88, § 2, CE) et art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE))

    2 Aides accordées par les États - Projets d'aides - Interdiction de mise à exécution avant la décision finale de la Commission - Portée - Projet d'aides jugé compatible avec le traité par l'État membre - Obligation de notification préalable et de suspension provisoire de la mise à exécution de l'aide

    (Traité CE, art. 93, § 3 (devenu art. 88, § 3, CE))

    Sommaire

    1 L'annulation d'une décision de la Commission en matière d'aides d'État en raison d'un vice de procédure, à savoir le défaut d'ouverture de la procédure contradictoire prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE), ne confère pas à la qualification de la mesure comme «aide d'État», instituée en l'absence de notification préalable et donc «illégale», opérée par ladite décision, force de chose jugée. En effet, la Commission n'est pas liée par l'arrêt d'annulation de cette décision, sauf à permettre la participation des intéressés à la procédure d'examen approfondi. Pour le surplus, elle conserve ses pouvoirs discrétionnaires d'appréciation quant au fond de la mesure en question.

    Dans ces conditions, une décision ultérieure adoptée, à l'égard de la même mesure, après ouverture de la procédure contradictoire prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité, ne confirme pas une constatation définitive contenue dans un acte antérieur, de sorte que le recours contre cette décision ultérieure est recevable.

    (voir points 19-21)

    2 La dernière phrase de l'article 93, paragraphe 3, du traité (devenu article 88, paragraphe 3, CE) constitue la sauvegarde du mécanisme de contrôle institué par cet article afin de prévenir la mise en vigueur d'aides contraires au traité. Il s'ensuit que, même si un État membre estime une mesure d'aide compatible avec le marché commun, cette circonstance ne saurait l'autoriser à passer outre aux dispositions claires de l'article 93 du traité. Il en résulte que l'objet de la disposition introduite par l'article 93, paragraphe 3, n'est pas une simple obligation de notification, mais une obligation de notification préalable qui, en tant que telle, comporte et implique l'effet suspensif consacré par la dernière phrase de ce paragraphe. Cette disposition ne permet dès lors pas de procéder à une dissociation entre les obligations qui y sont prévues, à savoir celles de notification de toute aide nouvelle et celles de suspension provisoire de la mise à exécution de cette aide.

    (voir points 31-32)

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