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Document 61998CJ0297

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Concurrence - Règles communautaires - Infractions - Imputation - Personne juridique responsable de l'exploitation de l'entreprise lors de l'infraction

(Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE))

2 Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Attitude de l'entreprise durant la procédure administrative - Attitude devant faciliter la constatation de l'infraction par la Commission - Distinction entre non-contestation des faits reprochés et abstention de prendre position sur l'existence de ces faits

(Règlement du Conseil n_ 17, art. 15)

3 Concurrence - Amendes - Montant - Caractère approprié - Contrôle juridictionnel - Éléments pouvant être pris en considération par le juge communautaire - Éléments d'information non contenus dans la décision infligeant l'amende et non requis pour sa motivation - Inclusion

(Traité CE, art. 172 et 190 (devenus art. 229 CE et 253 CE); règlement du Conseil n_ 17, art. 17)

4 Concurrence - Amendes - Décision infligeant des amendes - Obligation de motivation - Portée - Indication des éléments d'appréciation ayant permis à la Commission de mesurer la gravité et la durée de l'infraction - Indication suffisante - Communication ultérieure d'informations plus précises - Absence d'incidence

(Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE); règlement du Conseil n_ 17, art. 15, § 2, al. 2)

Sommaire

1 Il incombe, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait l'entreprise en cause au moment où l'infraction aux règles communautaires de concurrence a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l'adoption de la décision constatant l'infraction, l'exploitation de l'entreprise n'est plus placée sous sa responsabilité, par exemple lorsque l'entreprise en question a acquis une personnalité morale distincte. (voir point 27)

2 La réduction d'une amende infligée à une entreprise pour infraction aux règles de concurrence au titre d'une coopération lors de la procédure administrative n'est justifiée que si le comportement de l'entreprise en cause a permis à la Commission de constater l'existence d'une infraction avec moins de difficulté et, le cas échéant, d'y mettre fin.

À cet égard, il n'y a pas lieu d'assimiler l'attitude d'une entreprise qui ne conteste pas les faits avancés à son encontre à celle d'une entreprise qui se contente de ne pas se prononcer sur l'existence de ces faits. En effet, une entreprise qui se contente, lors de la procédure administrative, de ne pas prendre position sur les allégations de fait avancées par la Commission, et s'abstient de reconnaître leur véracité, ne contribue pas à faciliter effectivement la tâche de cette dernière. En l'absence de reconnaissance expresse de la part de l'entreprise mise en cause, la Commission devra encore établir les faits, l'entreprise restant libre de développer, le moment venu et notamment dans le cadre de la procédure contentieuse, tous les moyens de défense qui lui paraîtront utiles. (voir points 35-37)

3 S'agissant des recours dirigés contre les décisions de la Commission infligeant des amendes à des entreprises pour violation des règles de concurrence, le juge communautaire est compétent pour apprécier, dans le cadre du pouvoir de pleine juridiction qui lui est reconnu par les articles 172 du traité (devenu article 229 CE) et 17 du règlement n_ 17, le caractère approprié du montant des amendes. Cette appréciation peut justifier la production et la prise en considération d'éléments complémentaires d'information dont la mention dans la décision infligeant l'amende n'est pas comme telle requise en vertu de l'obligation de motivation prévue à l'article 190 du traité (devenu article 253 CE). (voir points 53, 55)

4 L'article 15, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n_ 17 prévoit que, «Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci». Dans ces conditions, les exigences de la formalité substantielle que constitue l'obligation de motivation sont remplies lorsque la Commission indique, dans sa décision, les éléments d'appréciation qui lui ont permis de mesurer la gravité et la durée de l'infraction. En l'absence de tels éléments, la décision serait viciée pour défaut de motivation.

La circonstance que des informations plus précises que ces éléments d'appréciation, telles que les chiffres d'affaires réalisés par les entreprises ou les taux de réduction retenus par la Commission, ont été communiquées ultérieurement, lors d'une conférence de presse ou au cours de la procédure contentieuse, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère suffisant de la motivation de la décision. En effet, des précisions apportées par l'auteur d'une décision attaquée, complétant une motivation déjà en elle-même suffisante, ne relèvent pas à proprement parler du respect de l'obligation de motivation, même si elles peuvent être utiles au contrôle interne des motifs de la décision, exercé par le juge communautaire, en ce qu'elles permettent à l'institution d'expliciter les raisons qui sont à la base de sa décision. (voir points 56-57, 59)

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