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Document 61998CJ0256

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Procédure - Requête introductive d'instance - Objet du litige - Définition - Modification en cours d'instance - Interdiction

(Règlement de procédure de la Cour, art. 38, § 1, c), et 42)

2 Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Zones spéciales de conservation - Obligations des États membres

(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3)

Sommaire

1 En vertu de l'article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour, les parties ont l'obligation de définir l'objet du litige dans l'acte introductif d'instance. Même si l'article 42 dudit règlement permet, sous certaines conditions, la production de moyens nouveaux, une partie ne peut modifier l'objet même du litige en cours d'instance. Il en découle que le bien-fondé d'un recours doit être examiné uniquement au regard des conclusions contenues dans la requête introductive d'instance.

(voir point 31)

2 L'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, qui prévoit une obligation d'évaluation des incidences sur le site des projets d'aménagement non directement liés ou nécessaires à la gestion d'un site en zone spéciale de conservation mais susceptibles de l'affecter de "manière significative", ne saurait autoriser un État membre à édicter des règles nationales qui feraient échapper, de manière générale, à cette obligation des projets d'aménagement, en raison soit du faible montant des dépenses envisagées, soit des domaines d'activité spécifiques concernés.

(voir point 39)

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