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Document 61998CJ0251

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Dispositions du traité - Champ d'application - Détention par un ressortissant d'un État membre d'une participation lui conférant une influence certaine sur la gestion d'une société établie dans un autre État membre - Inclusion

    (Traité CE, art. 52 (devenu, après modification, art. 43 CE))

    2 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Bénéfice d'une exonération de l'impôt sur la fortune au titre du patrimoine investi en actions réservé aux participations détenues dans des sociétés établies dans l'État membre d'imposition - Inadmissibilité - Justification - Absence

    (Traité CE, art. 52 (devenu, après modification, art. 43 CE))

    Sommaire

    1 Il ressort de l'article 52, second alinéa, du traité que la liberté d'établissement comporte la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés, dans un État membre par un ressortissant d'un autre État membre. Exerce ainsi son droit d'établissement le ressortissant d'un État membre qui détient dans le capital d'une société établie dans un autre État membre une participation lui conférant une influence certaine sur les décisions de la société et lui permettant d'en déterminer les activités.

    (voir point 22)

    2 L'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) s'oppose à une législation fiscale d'un État membre qui, dans l'hypothèse où une participation dans le capital d'une société confère au détenteur d'actions une influence certaine sur les décisions de la société et lui permet d'en déterminer les activités,

    - accorde aux ressortissants des États membres qui résident sur son territoire une exonération totale ou partielle de l'impôt sur la fortune au titre du patrimoine investi en actions dans la société,

    - mais soumet cette exonération à la condition que la participation soit détenue dans une société établie dans l'État membre concerné, la refusant ainsi aux détenteurs d'actions de sociétés établies dans d'autres États membres.

    En effet, une telle législation consacre une différence de traitement entre les contribuables en se fondant sur le critère du siège des sociétés dont ces contribuables sont actionnaires et ne saurait être justifiée par la nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal.

    (voir points 30, 37-38, 41 et disp.)

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