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Document 61998CJ0226

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Accès à l'emploi et conditions de travail dans l'exercice d'activités indépendantes - Égalité de traitement - Discrimination indirecte - Critères d'appréciation - Évaluation séparée de chacun des éléments caractérisant les conditions d'exercice d'une activité professionnelle - Nécessité de l'existence de données significatives

    (Directives du Conseil 76/207 et 86/613)

    2 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Discrimination liée à des mesures de protection sociale adoptées par les États membres - Mesures poursuivant un objectif de bonne gestion des dépenses publiques - Justification - Conditions

    3 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Prix de cession d'un cabinet médical - Assimilation à la pension de retraite d'un travailleur salarié - Exclusion

    Sommaire

    1 La directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, et la directive 86/613, sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité, doivent être interprétées en ce sens que, pour déterminer l'existence d'une discrimination indirecte fondée sur le sexe, il convient de procéder à une évaluation séparée de chacun des éléments qui caractérisent les conditions d'exercice d'une activité professionnelle résultant d'une réglementation déterminée, pour autant que ces éléments constituent en eux-mêmes des mesures spécifiques fondées sur des critères d'application propres et affectant un nombre significatif de personnes qui appartiennent à une catégorie déterminée.

    S'agissant de cette dernière condition, une situation ne peut, en effet, révéler une apparence de discrimination indirecte que si les données qui la caractérisent sont valables, c'est-à-dire portent sur un nombre suffisant d'individus, ne sont pas l'expression de phénomènes purement fortuits ou conjoncturels et, d'une manière générale, apparaissent significatives.

    (voir points 33, 36, disp. 1)

    2 Si, dans le cadre des mesures de protection sociale adoptées par les États membres, des considérations d'ordre budgétaire ne peuvent en elles-mêmes justifier une discrimination entre travailleurs fondée sur le sexe, des mesures visant à assurer une bonne gestion des dépenses publiques consacrées aux soins médicaux spécialisés et à garantir l'accès de la population à ces soins peuvent être justifiées dès lors qu'elles répondent à un objectif légitime de politique sociale, sont aptes à atteindre cet objectif et sont nécessaires à cet effet.

    (voir point 42, disp. 2)

    3 Le prix qu'un médecin peut obtenir de la cession de sa clientèle, lorsqu'il cesse son activité parce qu'il a atteint la limite d'âge, ne peut être assimilé, dans l'appréciation d'une éventuelle discrimination entre travailleurs fondée sur le sexe, à la pension de retraite d'un travailleur salarié. En effet, la cession de la clientèle, cette dernière étant un élément incorporel appartenant au cabinet du médecin, n'est pas nécessairement liée à l'âge du cédant et peut intervenir à tout moment, alors que la pension n'est obtenue qu'à un certain âge et à concurrence d'une certaine durée d'activité et d'un montant déterminé de cotisations versées. En outre, le prix de cession est obtenu de l'acheteur du cabinet et non des personnes qui assurent normalement la rémunération du médecin, qu'il s'agisse des patients, de l'État ou de l'assurance sociale.

    (voir points 45-46, disp. 3)

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