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Document 61998CJ0223
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Politique commerciale commune - Mesures visant à empêcher la mise sur le marché de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates - Réglementation nationale interdisant la communication de l'identité du déclarant ou du destinataire des marchandises - Inadmissibilité
(Règlement du Conseil n_ 3295/94, art. 6, § 1)
Le règlement n_ 3295/94, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition nationale en vertu de laquelle l'identité du déclarant ou du destinataire de marchandises importées dont le titulaire du droit de marque a constaté qu'elles étaient des marchandises de contrefaçon ne peut être communiquée à ce dernier.
L'application effective du règlement est, en effet, directement fonction des informations fournies au titulaire du droit de propriété intellectuelle. Si l'identité du déclarant et/ou du destinataire des marchandises ne peut lui être communiquée, il lui est impossible, en pratique, de saisir l'autorité nationale compétente pour statuer sur le fond de l'affaire afin d'obtenir la condamnation définitive de telles pratiques. Le renvoi qu'opère l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement aux dispositions nationales relatives à la protection des données à caractère personnel, du secret commercial et industriel ainsi que du secret professionnel et administratif ne saurait, dès lors, être compris comme permettant d'empêcher la communication au titulaire du droit des informations nécessaires à la préservation de ses intérêts.