Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61998CJ0220

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Rapprochement des législations - Produits cosmétiques - Emballage et étiquetage - Directive 76/768 - Mesures contre la publicité attribuant aux produits cosmétiques des caractéristiques non possédées par ceux-ci - Interdiction d'importer ou de commercialiser un produit cosmétique assorti de la dénomination «lifting» - Admissibilité - Condition - Caractère trompeur de la dénomination - Appréciation par le juge national

    (Traité CE, art. 30 et 36 (devenus, après modification, art. 28 CE et 30 CE); Directive du Conseil 76/768, art. 6, § 3)

    Sommaire

    $$L'article 6, paragraphe 3, de la directive 76/768 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques prescrit aux États membres de prendre toute disposition utile pour que, dans l'étiquetage, la présentation à la vente et la publication concernant les produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non ne soient pas utilisés pour attribuer à ces produits des caractéristiques qu'ils ne possèdent pas. Ainsi, cette disposition, d'une part, définit les mesures à prendre dans l'intérêt de la défense des consommateurs et de la loyauté des transactions commerciales, qui figurent au nombre des exigences impératives, en vertu desquelles sont admises des entraves à la libre circulation des marchandises au sens de l'article 30 du traité (devenu, après modification, article 28 CE) et, d'autre part, poursuit un objectif de protection de la santé des personnes, au sens de l'article 36 du traité (devenu, après modification, article 30 CE), dans la mesure où une information trompeuse sur les caractéristiques de ces produits pourrait avoir une incidence sur la santé publique.

    Les dispositions précitées ne s'opposent, dès lors, pas à l'application d'une réglementation nationale qui interdit l'importation et la commercialisation d'un produit cosmétique comprenant le terme «lifting» dans sa dénomination, lorsque, dans les circonstances de l'espèce, un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé est induit en erreur par ladite dénomination, estimant qu'elle attribue au produit des caractéristiques qu'il ne possède pas.

    Il appartient au juge national de se prononcer sur le caractère éventuellement trompeur de la dénomination en se référant à l'attente présumée dudit consommateur. Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que, s'il éprouve des difficultés particulières pour évaluer le caractère trompeur de la dénomination en cause, le juge national puisse recourir, dans les conditions prévues par son droit national, à un sondage d'opinion ou à une expertise destinés à éclairer le jugement.

    (voir points 24-25, 32 et disp.)

    Top