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Document 61998CJ0200

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Juridiction nationale au sens de l'article 177 du traité (devenu article 234 CE) - Notion - «Regeringsrätten» (Cour administrative suprême) - Inclusion

    (Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))

    2 Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Demande d'interprétation ne posant pas un problème de nature hypothétique - Obligation de statuer

    (Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))

    3 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - État membre refusant des allégements fiscaux aux transferts financiers intragroupe impliquant des filiales ayant leur siège dans plusieurs autres États membres - Inadmissibilité

    (Traité CE, art. 52, 54, 56 et 57 (devenus, après modification, art. 43 CE, 44 CE, 46 CE et 47 CE), art. 53 (abrogé par le traité d'Amsterdam) et art. 55 et 58 (devenus art. 45 CE et 48 CE))

    Sommaire

    1 Les juridictions nationales ne sont habilitées à saisir la Cour que si un litige est pendant devant elles et si elles sont appelées à statuer dans le cadre d'une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel. Peut donc saisir la Cour le «Regeringsrätten» (Cour administrative suprême) saisi d'un appel contre les décisions du Skatterättsnämnden (commission de droit fiscal). En effet, en cas d'appel, la procédure devant le Regeringsrätten a pour objet de contrôler la légalité d'un avis qui, dès lors qu'il est devenu définitif, lie l'administration fiscale et sert de base à la taxation si et dans la mesure où la personne qui a sollicité cet avis poursuit l'action prévue par sa demande.

    2 Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l'article 177 du traité (devenu article 234 CE), il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées par le juge national portent sur l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, la Cour, est, en principe, tenue de statuer.

    Il n'en irait autrement que si la Cour était appelée à statuer sur un problème de nature hypothétique, mais tel n'est pas le cas lorsque, bien que le juge national ait été appelé à statuer dans le cadre d'un litige concernant la possibilité pour une société d'effectuer, dans l'avenir, un transfert financier intragroupe au bénéfice d'une autre société dans certaines conditions, elle dispose d'informations suffisantes sur la situation faisant l'objet du litige au principal lui permettant d'interpréter les règles de droit communautaire et de répondre de façon utile à la question qui lui est posée.

    3 Lorsqu'un État membre octroie certains allégements fiscaux aux transferts financiers intragroupe effectués entre deux sociétés anonymes établies dans cet État membre et que la seconde de ces sociétés est détenue intégralement par la première, soit directement, soit conjointement avec

    - une ou plusieurs filiales elles-mêmes établies dans cet État membre et qu'elle détient entièrement, ou

    - une ou plusieurs filiales qu'elle détient entièrement et ayant leur siège dans un autre État membre avec lequel le premier État membre a conclu une convention destinée à éviter la double imposition qui comporte une clause de non-discrimination,

    les articles 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE), 53 du traité (abrogé par le traité d'Amsterdam), 54 du traité (devenu, après modification, article 44 CE), 55 du traité (devenu article 45 CE), 56 et 57 du traité (devenus, après modification, articles 46 CE et 47 CE) et 58 du traité (devenu article 48 CE) s'opposent à ce que ces mêmes allégements fiscaux soient refusés aux transferts effectués entre deux sociétés anonymes établies dans cet État membre, lorsque la seconde de ces sociétés est détenue en totalité par la première conjointement avec plusieurs filiales qu'elle détient entièrement et ayant leur siège dans plusieurs autres États membres avec lesquels ce premier État membre a conclu des conventions destinées à éviter la double imposition qui comportent une clause de non-discrimination.

    En effet, une telle législation consacre une différence de traitement entre divers types de transfert financier intragroupe en se fondant sur le critère du siège des filiales.

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